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25/10/1989 | FRANCE | N°56866

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 56866


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SANTA MARIA, demeurant ..., à Sarcelles, Val d'Oise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 25 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975,
2°) lui accorde la décharge des impo

sitions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SANTA MARIA, demeurant ..., à Sarcelles, Val d'Oise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 25 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu : "Sont affranchis de l'impôt : 1°) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. - Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ; que, d'après l'article 5 de l'annexe IV audit code, les ouvriers du bâtiment visés aux 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ;
En ce qui concerne la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels :
Considérant que si sa qualité de gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée "SANTA MARIA" ne mettait pas par elle-même obstacle à ce que M. SANTA MARIA pût bénéficier, s'il exerçait également au sein de cette société, qui exploite une entreprise générale du bâtiment, une activité d'ouvrier du bâtiment visée par larticle 5 de l'annexe IV au code général des impôts, de la déduction supplémentaire de 10 % prévue par cet article, il n'en était ainsi en tout état de cause, qu'à la condition que cette activité accessoire pût être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte, pouvant notamment justifier l'allocation d'une rémunération séparée ; que M. SANTA MARIA, qui ne saurait prétendre au bénéfice de cette déduction calculée sur la totalité de son salaire rémunérant l'ensemble de ses activités de gérant et de "conducteur de chantier-métreur", ne propose aucun élément permettant de chiffrer la partie dudit salaire qui aurait rémunéré l'exercice, à titre de profession distincte, de cette dernière activité ; qu'il ne peut, dans ces conditions, demander que soit appliquée à tout ou partie de sa rémunération la déduction supplémentaire dont s'agit ;
En ce qui concerne le remboursement de frais de déplacement :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les remboursements de frais que la société "SANTA MARIA" lui a alloués pour ses déplacements dans le cadre de ses activités de métreur et de conducteur de travaux ont été calculés sur la base du barème de l'administration d'après un nombre de kilomètres qui n'a pas été contesté par le vérificateur lors du contrôle de l'entreprise, M. SANTA MARIA ne justifie ni de la réalité de ces frais, ni de ce que les allocations qu'il a reçues pour les couvrir ont été effectivement utilisées conformément à leur objet ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. SANTA MARIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. SANTA MARIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SANTA MARIA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81, 83
CGIAN4 5
Décret du 17 novembre 1936 art. 1 (par. 1, par. 2)


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1989, n° 56866
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 25/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56866
Numéro NOR : CETATEXT000007628788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-25;56866 ?
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