Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE DES VIANDES DU MORBIHAN" (SOVIMOR), représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est à Theix (56450), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme SOVIMOR a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société SOVIMOR (SOCIETE DES VIANDES DU MORBIHAN),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "SOCIETE DES VIANDES DU MORBIHAN" (SOVIMOR), qui exerçait des activités d'abattage et de commercialisation de viande porcine et ovine à Marzan (Morbihan), a licencié en mars 1981 62 salariés ; que, cependant, elle a poursuivi, dans la commune, avec le concours de 3 employés qui faisaient déjà partie de ses effectifs, une activité de négoce ; qu'il n'y a donc pas eu suppression d'activité, au sens de l'article 1478 du code général des impôts précité ; que l'instruction administrative du 14 janvier 1976, qui vise le cas où il y a eu changement d'exploitant, est sans rapport avec les faits de l'espèce ; que la société à responsabilité limitée "SOCIETE DES VIANDES DU MORBIHAN", qui a succédé à la société anonyme portant le même nom, n'est donc fondée ni à soutenir que cette dernière aurait dû bénéficier, au titre de l'année 1981, de la réduction de taxe professionnelle prévue par l'article 1478 du code général des impôts, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de ladite société ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "SOCIETE DES VIANDES DU MORBIHAN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à esponsabilité limitée "SOCIETE DES VIANDES DU MORBIHAN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.