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25/10/1989 | FRANCE | N°66990

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 66990


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "KAMARINA II", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 13 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénaliés auxquelles, sous son ancienne dénomination de "X... Enza", elle a été assujettie au titre de chacune des années 1978 et 1979, et, d'autre part, de la cotis

ation d'impôt sur le revenu et de la pénalité fiscale auxquelles elle a, de...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "KAMARINA II", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 13 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénaliés auxquelles, sous son ancienne dénomination de "X... Enza", elle a été assujettie au titre de chacune des années 1978 et 1979, et, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur le revenu et de la pénalité fiscale auxquelles elle a, de même, été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1978 et de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que la société à responsabilité limitée "KAMARINA II", alors dénommée "X... Enza", n'a déposé qu'après l'expiration du délai légal les déclarations des résultats de ses exercices clos, respectivement, le 31 décembre 1978 et le 31 décembre 1979 ; que, par suite, l'administration était, en application des dispositions de l'article 223 du code général des impôts, en droit de liquider d'office l'impôt sur les sociétés dû, au titre de chacune de ces deux années, par la société à responsabilité limitée "KAMARINA II" ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir observé les règles de la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d' euvre ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositons que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre des "frais à payer", qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ; que, pour justifier l'inscription au bilan de clôture du 31 décembre 1978 d'une "charge à payer" s'élevant à 22 500 F et correspondant à un complément de rémunération destiné à sa gérante, augmenté des charges sociales y afférentes, la société à responsabilité limitée "KAMARINA II" se borne à faire valoir qu'un tel complément de rémunération n'a pas eu pour effet de porter la rétribution globale allouée à l'intéressée au cours de l'exercice à un montant excessif ; que, toutefois, elle n'établit pas avoir pris à l'égard de sa gérante, au plus tard à la date de clôture de l'exercice, un engagement ferme quant au principe et quant au montant de ce complément de rémunération ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire la somme de 22 500 F des résultats imposables de l'exercice clos en 1978 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 54 du code général des impôts, le relevé des provisions doit être produit "en même temps que la déclaration" des résultats de l'exercice ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles, précitées, de l'article 39 du code que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai de déclaration ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société "Pizza enza" n'a produit la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1979 et le relevé de provisions correspondant, qu'après l'expiration du délai légal ; que, par suite, la société n'est pas fondée à contester le rehaussement dû au refus de l'administration de prendre en compte une provision mentionnée sur ce relevé tardif ;
Considérant, en dernier lieu, que la société à responsabilité limitée "KAMARINA II", qui a, d'ailleurs, sur ce point, fourni, successivement, des explications contradictoires, ne justifie, ni dans son principe, ni dans son montant, de la déductibilité d'une somme de 32 268 F qu'elle a comptabilisée au titre des "pertes sur exercices antérieurs" lors de l'établissement du bilan de clôture du 31 décembre 1979 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester la réintégration de ladite somme aux résultats imposables de l'exercice clos en 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "KAMARINA II" n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de chacune des années 1978 et 1979 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ou en réduction desdites impositions ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la pénalité fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne revèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ; que cette pénalité, substituée à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient antérieurement être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 168 et 197 du code général des impôts, n'est applicable qu'à la condition que son fait générateur se soit produit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ;
Considérant que, par une notification de redressements du 9 octobre 1980, la société "X... Enza" a été invitée, en application de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires de distributions résultant, en vertu des dispositions combinées des articles 109 et 110 dudit code, de ce que des rehaussements ont été apportés aux résultats déclarés par elle, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre, notamment, de l'exercice clos le 31 décembre 1978 ; qu'à la date à laquelle expirait le délai imparti à la société pour répondre à cette demande, les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur ce point les moyens de la requête, l'administration n'était, en tout état de cause, pas en droit d'assujettir la société, en raison d'un défaut de désignation des bénéficiaires des distributions, à une cotisation d'impôt sur le revenu ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. - En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;
Considérant qu'il est constant que la société "X... Enza" n'a pas déféré, dans le délai de trente jours, à l'invitation, contenue dans la notification de redressements du 9 octobre 1980, de désigner les bénéficiaires de l'excédent de distribution notamment constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que cette invitation était assortie de l'exigence que la désignation fût "contresignée par chacun des bénéficiaires", et que le défaut de réponse de la société est, au moins en partie, imputable aux difficultés qu'elle a rencontrées pour satisfaire à cette exigence ; que celle-ci ne trouve un fondement, ni dans les dispositions précitées de l'article 117 du code, ni dans aucun autre texte législatif ou réglementaire ; que la société ayant été ainsi induite en erreur quant à l'étendue de l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article 117 du code, la pénalité fiscale mise à sa charge en application du même article et de l'article 1763 A doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie suivant une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "KAMARINA II" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de la pénalité fiscale auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1978 et de l'année 1979 ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée "KAMARINA II" est déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu et de la pénalité fiscale auxquelles, sous la dénomination de "X... Enza", elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1978 et de l'année 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "KAMARINA II" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "KAMARINA II" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223, 1649 quinquies A, 39, 54, 1763 A, 9, 117, 168, 197, 109, 110


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1989, n° 66990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 25/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66990
Numéro NOR : CETATEXT000007628224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-25;66990 ?
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