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25/10/1989 | FRANCE | N°67437

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 67437


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Boussy-Saint-Antoine (Essonne) ;
2°) lui accorde la décharge des im

positions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Boussy-Saint-Antoine (Essonne) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ...b) Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari. c) Lorsque ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari." ;
Considérant, d'une part, que l'épouse de M. X... a quitté le domicile conjugal le 25 avril 1977 ; que l'instance en divorce a été introduite que le 27 juin 1977 ; que dans ces conditions M. X..., en tant que chef de famille, était imposable pour l'ensemble des revenus du foyer perçus au cours de l'année 1976 et que c'est à bon droit que l'administration a établi une imposition supplémentaire pour la taxation des revenus de Mme X... non indiqués par le contribuable dans sa déclaration ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le bordereau de situation fiscale établi le 1er juin 1978 par la trésorerie principale de Brunoy, ne mentionne pas l'imposition litigieuse mise en recouvrement le 31 octobre 1980, est sans incidence sur la légalité de ladite imposition ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquel il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est contenté de souligner dans la déclaration de ses revenus la mention "en instance de divorce", sans annexer aucune note à ladite déclaration ; qu'ainsi il n'a pas porté de mention expresse répondant de façon suffisante aux exigences des dispositions précitées ; que, par suite, le requérant ne peut bénéficier desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67437
Date de la décision : 25/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6, 1728 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1989, n° 67437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67437.19891025
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