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25/10/1989 | FRANCE | N°68580

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 68580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1975, 197

6 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et des pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la fraction des impositions procédant du rehaussement des bénéfices non commerciaux :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif, comme dans les réclamations qu'il avait formées auprès du directeur des services fiscaux, M. X... a sollicité l'entière décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, et au titre de l'année 1975, et a, notamment, contesté la régularité de la procédure suivant laquelle les bénéfices non commerciaux tirés de son activité d'agent d'assurances ont été redressés pour chacune de ces années ; qu'ainsi, en estimant, comme il ressort des termes du jugement, que, seule, était contestée devant lui la fraction des impositions procédant de la taxation de revenus d'origine indéterminée, le tribunal administratif d' Amiens s'est mépris quant à l'étendue du litige qui lui était soumis ; que le jugement attaqué, dès lors, doit être annulé en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des droits et pénalités procédant du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, l'inspecteur aurait irréguièrement emporté certains de ses documents comptables, il n'établit pas la réalité d'une telle circonstance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification sur place de la comptabilité professionnelle de M. COURAULT se sont déroulées entre le 18 décembre 1978 et le 2 mars 1979, et que, si l'inspecteur s'est, de nouveau, rendu dans les locaux professionnels du contribuable le 8 juin 1979, ce fut à seule fin d'y consulter, pour les besoins de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... qu'il avait, alors, entreprise, des documents que l'intéressé avait affirmé tenir à sa disposition, en réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été adressée le 23 avril 1979 ; que, dès los, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de sa comptabilité se serait prolongée au-delà de la durée de trois mois fixée à l'article 1649 septies F du code général des impôts alors applicable ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par M. X... de ce que les notifications des redressements apportés à ses bénéfices non commerciaux n'auraient pas été motivées manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et visant la fraction des impositions qui procède du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la fraction des impositions procédant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées le 30 mars et le 23 avril 1979 en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, et qui reposaient, notamment, sur un recensement précis des "disponibilités dégagées" et des "disponibilités employées" par lui au cours de chacune des années d'imposition, étaient suffisamment explicites pour que le défaut de justification de l'écart existant entre ces deux postes pût entraîner la taxation d'office des sommes correspondantes sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 179 du même code ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient qu'à la date à laquelle ces demandes lui ont été adressées, des documents utiles pour y répondre auraient été détenus par le vérificateur, il n'établit pas la réalité de cette allégation ;
Considérant qu'il appartient, dès lors, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des revenus d'origine indéterminée compris dans ses bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait état, devant le Conseil d'Etat, de prêts qui lui ont été consentis par des établissements bancaires, il résulte de l'instruction que le vérificateur a pris en considération l'un et l'autre des deux prêts bancaires dont le contribuable lui a indiqué avoir bénéficié, en 1975 et 1976 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... invoque des prêts que lui aurait consentis, au cours des années d'imposition, son beau-père, les attestations de remboursement partiel établies par ce dernier en 1981 et 1982, et qui ne comportent l'indication, ni de la date, ni du montant du prêt auquel elles font référence, ne sont pas de nature, en tout état de cause, à corroborer cette allégation ; que les conclusions du requérant tendant à ce que soit prescrite une expertise aux fins d'examiner les opérations enregistrées sur les comptes bancaires de son beau-père, lequel est étranger au présent litige, ne sauraient être accueillies ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas inclus parmi les "disponibilités dégagées" par M. X... le montant d'intérêts produits par des comptes à terme, et dont le contribuable a pu disposer à concurrence de 5 824,63 F en 1975, 2 909,21 F en 1976, et 3 873,73 F en 1977 ; qu'en admettant même que ces agios n'aient pas, contrairement à ce que soutient M. X..., supporté un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les sommes susénoncées, constitutives de revenus de dépôts, ne pouvaient, en tout état de cause, donner lieu à imposition sous couvert de revenus d'origine indéterminée ; que les revenus d'origine indéterminée compris dans les bases d'imposition, et dont le requérant prouve, dans cette mesure, l'exagération, doivent, par suite, être ramenés de 32 901 F à 27 076 F pour 1975, de 16 466 F à 13 556 F pour 1976, et de 100 575 F à 96 701 F pour 1977 ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a pas accordé la réduction des impositions résultant de ces diminutions de bases ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens, du 12 mars 1985, est annulé en tant que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des droits et pénalités procédant du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1975, 1976 et 1977, et le montant des droits et pénalités résultant du maintien dans les bases d'imposition de revenus d'origine indéterminée ramenés à 27 076 F pour l'année 1975, à 13 556 F pour l'année 1976 et à 96 701 F pour l'année 1977.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens du 12 mars 1985, est, en tant qu'il n'est pas annulé par l'article 1er de la présente décision, réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68580
Date de la décision : 25/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 176 , 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1989, n° 68580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68580.19891025
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