La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1989 | FRANCE | N°71938

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 71938


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Vernon (Eure),
2° lui accorde la réduction de l'imposition litigieuse,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Vernon (Eure),
2° lui accorde la réduction de l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition contestée : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement (....). Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant que faute d'accord entre M. X... et l'administration, l'évaluation du bénéfice forfaitaire servant de base à son imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 1979 et 1980 a été établie par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en se bornant à soutenir que ladite évaluation est arbitraire et déraisonnable, M. X... n'apporte pas d'éléments établissant que le bénéfice que son entreprise peut produire est inférieur au chiffre fixé par la commission départementale ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... e au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71938
Date de la décision : 25/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1989, n° 71938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71938.19891025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award