Vu l'ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Lyon en date du 26 août 1986 et la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1986 et le 21 septembre 1987, présentée pour M. Kamel X..., demeurant Bâtiment I, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Kamel X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 26 février 1980, assortie du retrait de son certificat de résidence ; que s'il a obtenu postérieurement à son retour en France en 1982 des autorisations provisoires de séjour, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour, le requérant devait, à la date à laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, le 27 décembre 1985, être regardé comme un nouvel immigrant ;
Considérant que si l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que les certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens sont renouvelés automatiquement, ces dispositions ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour prendre la décision attaquée, le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon s'est fondé sur de tels motifs, tirés du comportement de l'intéressé lors de ses séjours en France ; que cette décision, motivée par les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. X... en 1978 puis en 1984, et dont il n'est pas établi qu'elle n'ait pas été précédée d'un examen d'ensemble de sa situation, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.