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27/10/1989 | FRANCE | N°64972

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1989, 64972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1985 et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Chantal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1981 du ministre de l'éducation nationale refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 11 juin 1978 au centre équestre d'Arn

ac-Pompadour (Corrèze),
2°) annule pour excès de pouvoir ladite déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1985 et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Chantal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1981 du ministre de l'éducation nationale refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 11 juin 1978 au centre équestre d'Arnac-Pompadour (Corrèze),
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., professeur d'éducation physique et sportive en service à la direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Isère où elle assurait l'enseignement du patinage, a été victime d'un accident, le 11 juin 1978, alors qu'elle participait à un stage d'équitation au centre d'Arnac-Pompadour du Club Méditerranée ; que ce stage qui était sans lien avec le service accompli par Mlle X..., avait, alors même qu'une autorisation d'absence lui avait été accordée pour y participer, le caractère d'un loisir purement privé ; qu'ainsi l'accident survenu à Mlle X... au cours de ce stage n'a pas constitué un accident de service au sens de l'article 36-2 de l'ordonnance du 4 février 1959 alors en vigueur ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64972
Date de la décision : 27/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Stage d'équitation - Accident lié à un loisir purement privé.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 64972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64972.19891027
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