La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1989 | FRANCE | N°68321

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1989, 68321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CUIR CENTER, société anonyme dont le siège est 81-83 route nationale 7 à Viry-Châtillon (91170), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un permis de construire qui lui a été accordé le 30 juin 1981 par le maire de Viry-Châtillo

n pour l'aménagement d'un bandeau de façade,
2°- rejette le recours de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CUIR CENTER, société anonyme dont le siège est 81-83 route nationale 7 à Viry-Châtillon (91170), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un permis de construire qui lui a été accordé le 30 juin 1981 par le maire de Viry-Châtillon pour l'aménagement d'un bandeau de façade,
2°- rejette le recours de la commune devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE CUIR CENTER et de Me Cossa, avocat de la commune de Viry-Châtillon,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire "n'est pas exigé pour l'installation de dispositifs ayant la qualification de publicité d'enseigne ou de pré-enseigne au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979" ; que cette disposition qui a été introduite dans ledit code par l'article 42-I de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, est entrée en vigueur, en vertu de l'article 44 de ladite loi, six mois après la promulgation de celle-ci ; que, d'après les termes mêmes de l'article 3 de la même loi, constitue une enseigne : "toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CUIR CENTER a présenté une demande de permis de construire en vue de l'aménagement d'un "bandeau de façade" apposé sur l'immeuble sis ... où cette société exerce son activité commerciale ; que cette construction, qui constituait une enseigne au sens de la loi précitée, n'était pas soumise à permis de construire ; qu'ainsi l'autorisation sollicitée était superfétatoire ; que, par suite, le recours de la commune dirigé contre le permis de construire accordé le 30 juin 1981 n'était pas recevable ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que la SOCIETE CUIR CENTER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er mars 1985, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de cnstruire du 30 juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Viry Chatillon devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CUIRCENTER, à la commune de Viry Chatillon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Date d'entrée en vigueur fixée par un texte - Article L - 421-1 (2ème alinéa) du code de l'urbanisme (loi du 29 décembre 1979) - Entrée en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi.

01-08-01, 68-03-01-02 Le deuxième alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire n'est pas exigé pour l'installation de dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de pré-enseigne au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979. Cette disposition qui a été introduite dans ledit code par l'article 42-I de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, est entrée en vigueur, en vertu de l'article 44 de ladite loi, six mois après la promulgation de celle-ci.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Enseignes et pré-enseignes - Article L - 421-1 (2ème alinéa) du code de l'urbanisme (loi du 29 décembre 1979) - Entrée en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 al. 2
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 3, art. 42 I, art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1989, n° 68321
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68321
Numéro NOR : CETATEXT000007749590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-27;68321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award