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27/10/1989 | FRANCE | N°70549

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 octobre 1989, 70549


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sarlat (Dordogne) en date du 2 décembre 1983 approuvant un projet de marché négocié avec la société anonyme Gématique ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée,
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sarlat (Dordogne) en date du 2 décembre 1983 approuvant un projet de marché négocié avec la société anonyme Gématique ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Sarlat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarlat à la requête de M. de PERETTI :

Considérant que M. de PERETTI, conseiller municipal de la commune de Sarlat, a pris part à la délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 1983 au cours de laquelle a été prise la décision d'autoriser le maire à signer un marché négocié avec la société anonyme Gématique ; que, par suite, le délai de recours contre cette décision partait, en ce qui concerne l'intéressé, de cette même date ;
Considérant, il est vrai, que M. de PERETTI soutient ne pas avoir eu connaissance, lors de la délibération du 2 décembre 1983, du texte du marché en cause ; que, toutefois, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le délai imparti à M. de PERETTI pour déférer cette délibération au juge administratif courût à compter du 2 décembre 1983 ; qu'il appartenait seulement à l'intéressé, s'il l'estimait utile en vue d'établir l'éventuelle illégalité de la délibération, de faire état de cette circonstance et de demander au juge administratif d'ordonner la production dudit marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que sa demande, enregistrée seulement le 8 février 1984 au greffe du tribunal, était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. de PERETTI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de PERETTI, à la commune de Sarlat et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Délai de recours - Point de départ - Conseillers municipaux ayant pris part à la délibération qu'ils contestent - Date de la délibération attaquée nonobstant la circonstance qu'ils n'aient pas eu communication du texte pour la signature duquel l'autorisation du conseil municipal a été accordée.

16-02-01-03-02, 16-08-01-01-05, 54-01-07-02-03-01 Conseiller municipal ayant pris part à la délibération du conseil municipal qu'il conteste autorisant le maire à signer un marché négocié avec une société. Par suite, le délai de recours contre cette décision partait, en ce qui concerne l'intéressé, de cette même date. S'il soutient ne pas avoir eu connaissance, lors de la délibération, du texte du marché en cause, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le délai qui lui était imparti pour déférer cette délibération au juge administratif courût à compter de la date de la délibération. Il lui appartenait seulement, s'il l'estimait utile en vue d'établir l'éventuelle illégalité de la délibération, de faire état de cette circonstance et de demander au juge administratif d'ordonner la production dudit marché.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Point de départ du délai de recours - Conseillers municipaux ayant pris part à la délibération qu'ils contestent - Date de la délibération attaquée nonobstant la circonstance qu'ils n'aient pas eu communication du texte pour la signature duquel l'autorisation du conseil municipal a été accordée.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Circonstance valant connaissance acquise - Membre de l'assemblée délibérante qui a adopté la décision - Participation à la délibération attaquée - Incidence de l'absence de communication du texte pour la signature duquel l'autorisation de l'assemblée était sollicitée - Absence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1989, n° 70549
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70549
Numéro NOR : CETATEXT000007746207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-27;70549 ?
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