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27/10/1989 | FRANCE | N°74275

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1989, 74275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a confirmé le retrait d'autorisation de fonctionner prononcé par le préfet de la Charente le 9 mai 1984 à l'encontre de la

clinique Saint-Cybard à Angoulême dont M. X... est propriétaire ;
2- ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a confirmé le retrait d'autorisation de fonctionner prononcé par le préfet de la Charente le 9 mai 1984 à l'encontre de la clinique Saint-Cybard à Angoulême dont M. X... est propriétaire ;
2- renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Poitiers la décision implicite intervenue à l'issue du délai de six mois prévu à l'article 6 dernier alinéa du décret du 28 septembre 1972 susvisé par laquelle le ministre de la santé publique et des affaires sociales a rejeté la réclamation qu'il avait formée contre un arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Poitou-Charentes, en date du 9 mai 1984 retirant l'autorisation de fonctionner à une clinique dont il est propriétaire à Angoulême ; qu'invité par le greffe du tribunal administratif à produire tant l'arrêté du 9 mai 1984 que la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation au ministre, M. X... n'a pas déféré à cette demande ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme non recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74275
Date de la décision : 27/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation - Obligation de joindre la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande en cas de recours à une décision implicite - Application à un refus tacite non expressément visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 11 janvier 1965 - Existence.

54-01-08 L'article R.84 du code des tribunaux administratifs prévoit que la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 11 janvier 1965, de la pièce justificative de la date de dépôt de la réclamation. M. M. a déféré au tribunal administratif de Poitiers la décision implicite intervenue à l'issue du délai de six mois prévu à l'article 6, dernier alinéa, du décret du 28 septembre 1972 par laquelle le ministre de la santé publique et des affaires sociales a rejeté la réclamation qu'il avait formée contre un arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Poitou-Charentes, en date du 9 mai 1984 retirant l'autorisation de fonctionner à une clinique dont il est propriétaire. Invité par le greffe du tribunal administratif à produire, tant l'arrêté du 9 mai 1984 que la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation au ministre, M. M. n'a pas déféré à cette demande. Sa requête devant le tribunal administratif n'était donc pas recevable.


Références :

Code des tribunaux administratifs R84
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 74275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74275.19891027
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