Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a confirmé le retrait d'autorisation de fonctionner prononcé par le préfet de la Charente le 9 mai 1984 à l'encontre de la clinique Saint-Cybard à Angoulême dont M. X... est propriétaire ;
2- renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Poitiers la décision implicite intervenue à l'issue du délai de six mois prévu à l'article 6 dernier alinéa du décret du 28 septembre 1972 susvisé par laquelle le ministre de la santé publique et des affaires sociales a rejeté la réclamation qu'il avait formée contre un arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Poitou-Charentes, en date du 9 mai 1984 retirant l'autorisation de fonctionner à une clinique dont il est propriétaire à Angoulême ; qu'invité par le greffe du tribunal administratif à produire tant l'arrêté du 9 mai 1984 que la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation au ministre, M. X... n'a pas déféré à cette demande ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme non recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.