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27/10/1989 | FRANCE | N°75360

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 octobre 1989, 75360


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 29 novembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Lambert-du-Lattay (Maine-et-Loire) a décidé la création d'un poste de chef d'équipe de travaux de voirie communaux et le jugement du 21 novembre 1985 par lequel

le même tribunal a rejeté son déféré dirigé contre deux arrêtés du 2...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 29 novembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Lambert-du-Lattay (Maine-et-Loire) a décidé la création d'un poste de chef d'équipe de travaux de voirie communaux et le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le même tribunal a rejeté son déféré dirigé contre deux arrêtés du 28 mars 1985 par lesquels le maire de Saint-Lambert-du-Lattay a nommé M. X... au poste de chef d'équipe de travaux de voirie communaux et a prononcé son avancement d'échelon ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces trois décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 31 octobre 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 31 octobre 1985 du tribunal administratif de Nantes a été notifié au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE le 29 novembre 1985 dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête du Commissaire de la République, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 31 janvier 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 novembre 1985 :
Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur, en vertu de l'article 114 de la même loi, jusqu'à l'intervention de statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération dont il s'agit les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la créatin des emplois communaux continuait à être régie par les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.413-9 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération du 29 novembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Lambert-du-Lattay a décidé la création d'un emploi de chef de travaux de voirie communaux, le conseil municipal ne pouvait fixer les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes, par un arrêté ministériel pris en application des dispositions de l'article L.413-8 ; qu'il résulte de ces prescriptions que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient par là même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du tableau établi par arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 3 novembre 1958, que le poste de chef d'équipe de travaux de voirie communaux ne pouvait être créé que dans les villes comptant au moins cinq mille habitants ; qu'il est constant que la population de la commune de Saint-Lambert-du-Lattay n'atteignait pas ce seuil ; que, par ailleurs, l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui se borne à rappeler la compétence du conseil municipal en matière de création d'emplois, ne donne pas aux conseils municipaux le pouvoir de créer des emplois en dehors des conditions prévues par les articles L.413-8 et L.413-9 du code des communes ; que, par suite, la délibération en date du 29 novembre 1984, par laquelle le conseil municipal de Saint-Lambert-du-Lattay a décidé de créer un poste de chef d'équipe de travaux de voirie communaux, est entachée d'excès de pouvoir ; que cette illégalité entraîne celle des deux arrêtés du 28 mars 1985, pris sur le fondement de ladite délibération, par lesquels le maire de Saint-Lambert-du-Lattay a nommé M. X... chef de travaux de voirie communaux et procédé à son reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré dirigé contre les deux arrêtés du 28 mars 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 novembre 1985 et les deux arrêtés en date du 28 mars 1985 par lesquels le maire de Saint-Lambert-du-Lattay a nommé M.Girard chef de travaux de voirie communaux et procédé à son reclassement sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Maine-et-Loire, à la commune de Saint-Lambert-du-Lattay et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75360
Date de la décision : 27/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS -Portée de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 - Commune tenue de se conformer au tableau type de l'article L413-18 maintenu en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers


Références :

Code des communes L413-3, L413-8, L413-9, L413-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R177
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 34, art. 119, art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 75360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75360.19891027
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