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27/10/1989 | FRANCE | N°78217

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1989, 78217


Vu 1°), sous le n° 78 217, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que M. G. X..., architecte et les sociétés Laverrière et J.B. Morel soient condamnés à lui verser diverses indemnités avec intérêt de droit, en réparation du

préjudice résultant d'infiltrations de la toiture et dans les châssis de l...

Vu 1°), sous le n° 78 217, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que M. G. X..., architecte et les sociétés Laverrière et J.B. Morel soient condamnés à lui verser diverses indemnités avec intérêt de droit, en réparation du préjudice résultant d'infiltrations de la toiture et dans les châssis de la façade ouest du gymnase "Sores-Alery" ;
- condamne M. X... et les sociétés Laverrière et J.B. Morel à lui verser diverses indemnités ;
Vu 2°), sous le n° 78 218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte et la société anonyme Basso-Girod soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 105 000 F avec intérêt de droit en réparation du préjudice résultant les désordres affectant l'étanchéité des douches du gymnase "Sores-Alery" ;
- condamne M. X... et la société anonyme Basso-Girod à lui verser la somme de 105 000 F avec intérêt de droit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER, de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de la société Laverrière et de la société J.B. Morel,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER sont relatives aux conséquences des mêmes désordres ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les fuites et infiltrations d'eau dans la grande salle du gymnase :
Considérant, d'une part, que la réception provisoire du gymnase de "Sous-Alery" construit pour le compte de la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER est intervenue le 7 octobre 1975 ; qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les défauts et désordres affectant la toiture en bacs métalliques de ce bâtiment étaient apparents et avaient déjà fait l'objet de réparations de fortune à la date de la réception définitive, qui a néanmins été prononcée sans réserve sur ce point ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les fuites et infiltrations d'eau imputables à ces désordres ne pouvaient donner lieu à la garantie qui résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et a rejeté pour ce motif la demande dirigée contre M. X..., architecte et contre l'entreprise J.B. Morel et Compagnie ; que la réception définitive a par ailleurs mis fin à leurs obligations contractuelles ; que dès lors la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER n'est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle des intéressés ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'instruction que les infiltrations limitées constatées sous les chassis du gymnase en face Ouest soient de nature à rendre le gymnase impropre à sa destination ; que, dès lors, la commune n'est pas davantage fondée à invoquer la garantie décennale du même architecte et de l'entreprise Morel pour la réparation de ces désordres ; que, pour la raison susmentionnée, la responsabilité contractuelle des intéressés ne peut davantage être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n° 19 686 du 21 février 1986 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande sur ces deux points ;
En ce qui concerne les fuites des receveurs de douches :
Considérant qu'après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la désignation, par une ordonnance du 4 mars 1983, d'un expert pour examiner les désordres qui font l'objet de la requête n° 78 217, la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER a demandé au même juge l'extension de la mission dudit expert aux fuites par le sol dans les receveurs de douches du même gymnase, et la mise en cause à cet effet de la société Basso-Girod ; que cette extension a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance du 11 janvier 1984 ; que si la demande au fond du 19 décembre 1983 tendant à ce que la société susmentionnée et l'architecte M. X... fussent condamnés à la garantir desdits désordres ne mentionne pas expressément qu'elle est fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, il ressortait clairement des écritures de la commune que celle-ci entendait demander la réparation d'un désordre supplémentaire s'ajoutant à ceux qui faisaient l'objet de sa demande au fond du 8 février 1983 ; que la commune a relevé dans son mémoire après expertise que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'architecte s'est d'ailleurs défendu sur le seul terrain de la garantie décennale, en s'efforçant de démontrer que ce désordre était apparent au jour de la réception définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'existait pas de doute sérieux sur le fondement juridique de la demande de la commune ; que c'est donc à tort que par son jugement n° 21 579, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il se produit d'importantes infiltrations d'eau à travers le plafond couvrant les dégagements situés sous les douches ; que ce phénomène est imputable à des fautes de conception, ainsi qu'à des fautes d'exécution et à un défaut de surveillance de l'architecte ; que le défaut d'étanchéité des receveurs de douches, qui n'était pas apparent au moment de la réception définitive, est de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ; qu'ainsi la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER est fondée à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs ; que dans les circonstances de l'affaire il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune en condamnant solidairement M. X... et la société Basso-Girod à lui verser la somme de 105 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER a droit aux intérêts de la somme de 105 000 F à compter du 19 décembre 1983, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 septembre 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête n° 78 217 de la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 21 579 du tribunal administratif de Grenoble du 21 février 1986 est annulé.
Article 3 : M. X... et la société Basso-Girod sont condamnés àverser à la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER la somme de 105 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1983. Les intérêts échus le 5 septembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CRAN-GEVRIER, à M. X..., à la société Laverrière, à la société J.B.Morel, à la société Basso-Girod et au ministre de l'intérieur.


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