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27/10/1989 | FRANCE | N°97147

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1989, 97147


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 23 novembre 1987 enjoignant à M. X... Hamid né le 14 mai 1963 à Sourma en Algérie, de sortir du territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... Hamid tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 23 novembre 1987 enjoignant à M. X... Hamid né le 14 mai 1963 à Sourma en Algérie, de sortir du territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... Hamid tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que les ordonnances du président de la section du contentieux mettant fin à titre provisoire au sursis à exécution d'une décision administrative ordonné par un tribunal administratif en application des articles R. 101 du code des tribunaux administratifs et 9 du décret du 30 septembre 1953 ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre l'ordonnance du 6 mai 1988 par laquelle le président de la section du contentieux a mis fin, à titre provisoire, au sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion le concernant, décidé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy, ne sont pas recevables ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs : "Sauf dispositions contraires, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108 du jour où l'affaire sera portée en séance ... l'avertissement devra être donné cinq jours au moins avant la séance. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président du tribunal administratif qui sera mentionnée sur la convocation" ; que les délais de cinq et deux jours mentionnés dans cet article doivent s'entendre comme courant du jour où la notification est effectivement faite à l'adresse indiquée par les parties concernées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception daté du jeudi 24 mars 1988 et reçue au ministère de l'intérieur le lundi 28 mars, le greffe du tribunal administratif de Nancy a avisé le ministre de ce que l'audience où serait examiné le recours de M. X... était fixée au 19 avril ; que toutefois, le greffe a adressé le lundi 28 mars au ministre, par la même voie, une nouvelle convocation, l'avisant que le président du tribunal avait usé de la faculté de ramener à deux jours le délai prévu à l'article R. 162 précité et qu'en conséquence, l'audience était fixée au jeudi 31 mars ; qu'eu égard aux délais normaux de transmission de ce type de courrier, cet envoi ne pouvait pas matériellement permettre le respect du délai de deux jours entre sa réception et l'audience ; qu'il n'est d'ailleurs parvenu au ministère que le mardi 5 avril 1988 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis à exécution présentée par M. X... :
Considérant qu'aucun des moyens présentés par l'intéressé à l'appui du recours en excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Nancy contre l'arrêté d'expulsion du 23 novembre 1987 le concernant ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation dudit arrêté : que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 avril 1988 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin de sursis présentées par M. X... au tribunal administratif de Nancy, ensemble ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 6 mai 1988 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Hamid et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97147
Date de la décision : 27/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Voies de recours - Ordonnances du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat mettant fin à titre provisoire à un sursis à exécution - Voies de recours - Absence.

54-03-03, 54-08 Les ordonnances du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat mettant fin à titre provisoire au sursis à exécution d'une décision administrative ordonné par un tribunal administratif en application des articles R.101 du code des tribunaux administratifs et 9 du décret du 30 septembre 1953 ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - Absence - Ordonnances du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat mettant fin à titre provisoire à un sursis ordonné par un tribunal administratif.


Références :

Code des tribunaux administratifs R101, R162
Décret 53-934 du 34 septembre 1953 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 97147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97147.19891027
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