La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1989 | FRANCE | N°100268;100269;100270

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 100268, 100269 et 100270


Vu 1°), sous le numéro 100 268, la requête enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer l'enregistrement sonore des propos échangés par le lieutenant X..., son fils avec le commandant Y... avant et pendant l'accident du 8 avr

il 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°...

Vu 1°), sous le numéro 100 268, la requête enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer l'enregistrement sonore des propos échangés par le lieutenant X..., son fils avec le commandant Y... avant et pendant l'accident du 8 avril 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 100 269, la requête enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer le procès-verbal d'enquête établi à la suite de l'accident mortel survenu le 8 avril 1986 au lieutenant X..., son fils ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°), sous le numéro 100 270, la requête enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer la vidéo-cassette comportant un commentaire consacré à l'accident dont le lieutenant X..., son fils, a été victime le 8 avril 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... enregistrées sous les numéros 100 268, 100 269 et 100 270, dirigées contre trois jugements du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1988 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que ni l'article R-77 du code des tribunaux administratifs, ni l'article R. 110 du même code n'interdisaient au ministre de produire un mémoire commun en réponse aux trois requêtes séparées présentées en première instance par Mme X... ; que le tribunal administratif a pu régulièrement, dans son jugement portant le numéro 88-01344/4, se fonder sur l'ensemble des éléments de droit et de fait contenus dans ce mémoire, y compris lorsqu'ils étaient présentés par le ministre, comme une réponse aux requêtes de l'intéressée ayant donné lieu aux deux autres jugements du même jour ;

Sur les refus du ministre de communiquer à Mme X... l'enregistrement sonore des propos échangés par le lieutenant X..., son fils, avec le commandant Y... avant et pendant l'accident du 8 avril 1986 ainsi que le procès-verbal d'enquête établi à la suite dudit accident ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Les administrations peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... au secret de la défense nationale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement dont s'agit a été effectué selon la procédure radio utilisée pour les communications entre pilotes de l'armée et contrôleurs au sol ; que l'enquête technique avant donné lieu au rapport dont la communication est demandée était elle-même fondée en partie sur des enregistrements effectués selon une même procédure ; que ces documents sont au nombre de ceux dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale ; que, par suite, le ministre a pu à bon droit en refuser la communication à l'intéressée en se fondant sur les dispositions précitées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction réclamées par la requérante, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 87-10095/4 et 88 01344/4, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur le moyen tiré de ce que le jugement n° 87-8666/4 aurait à tort déclaré sans objet la requête de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a, le 17 avril 1987, demandé au ministre de la défense de lui communiquer copie du "TSV N° 46" qui incluait un commentaire de l'accident dont son fils avait été victime "ou, au moins, l'intégralité de ce commentaire" ; que l'administration lui a communiqué le 20 novembre 1987 un extrait de cette vidéo-cassette comportant l'intégralité du commentaire relatif à l'accident dont s'agit ; qu'il suit de là que la demande exprimée par Mme X... dans sa lettre du 17 avril susmentionnée doit être regardée comme ayant été satisfaite ; que, dès lors, la requérante, nonobstant la circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs ait émis dans sa séance du 17 septembre 1987 un avis favorable à la communication du "TSV n° 46", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, le tribunal administratif de Paris a déclaré n'y avoir lieu de statuer sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 100 268, 100 269 et 100 270 de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 100268;100269;100270
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Secret de la défense nationale - Documents réalisés selon une procédure protégée par le secret de la défense nationale.

26-06-01-02-03 Demande de communication d'un enregistrement sonore des propos échangés par un pilote de l'armée et le contrôle au sol avant et pendant l'accident survenu à ce pilote ainsi que le procès-verbal d'enquête établi à la suite dudit accident. L'enregistrement dont s'agit a été effectué selon la procédure radio utilisée pour les communications entre pilotes et l'armée et entre pilotes de l'armée et contrôleurs au sol. L'enquête technique ayant donné lieu au rapport dont la communication est demandée était elle-même fondée en partie sur des enregistrements effectués selon une même procédure. Ces documents sont au nombre de ceux dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, le ministre a pu à bon droit en refuser la communication en se fondant sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77, R110
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 100268;100269;100270
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100268.19891030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award