Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DUPONT METROPOLE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1975 et des pénalités afférentes à ces impositions ;
2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de société anonyme DUPONT METROPOLE,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1987 du code général des impôts alors en vigueur : "Les administrations de l'Etat, des départements ... ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la transmission du rapport de la brigade nationale d'enquête économiques agissant dans le cadre de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix et faisant état de ce que la société "Quick-chemises" qui assure le blanchissage du linge de table de la société anonyme DUPONT METROPOLE, n'a facturé que partiellement les prestations de service fournies à cette dernière, n'a pas été précédé d'une demande des services fiscaux ; que la société requérante n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le droit de communication aurait été exercé irrégulièrement ;
Considérant, d'autre part, que l'administration, bien qu'elle ait regardé la comptabilité de la société comme non probante, a néanmoins soumis le litige à la commission départementale des impôts directs ; que les impositions supplémentaires ont été établies conformément à l'avis de ladite commission ; qu'il appartient dès lors, à la société d'apporter la preuve, soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la communication à l'administration fiscale du rapport de a police judiciaire susmentionné doit être tenue pour régulière ; que, dès lors, la société anonyme DUPONT METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement du 23 mars 1977 établie sur la base des informations ainsi transmises serait elle-même entachée d'irrégularité et n'aurait pu légalement interrompre la prescription pour les suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de la période vérifiée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, les recettes journalières du restaurant qu'exploite la société requérante ont été enregistrées globalement sans être assorties de pièces justificatives, telles que bandes enregistreuses de caisse ou double des notes des clients, pièces justificatives dont ne peut tenir lieu, contrairement à ce que soutient la société, le "livre de pourboires" du personnel ; que celle-ci ne conteste pas avoir omis de comptabiliser des prestations de blanchissage fournies ; que le contribuable ne peut en conséquence se fonder, pour établir le caractère exagéré des montants de recettes retenues par l'administration, sur les éléments tirés de sa comptabilité ;
Considérant que la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration qui consiste à évaluer le nombre de repas servis par un restaurant d'après le nombre de serviettes de table utilisées par la clientèle, n'est ni sommaire, ni imprécise ; que le service a retenu, conformément à l'avis de la commission départementale un nombre de serviettes diminué de celles utilisées par les garçons de salle ou le personnel de cuisine ; que la société, qui se borne à proposer une autre méthode fondée sur les quantités moyennes entrant dans la composition d'un seul des plats offerts à la clientèle, n'apporte pas de justifications suffisantes permettant de la tenir pour plus pertinente ; qu'ainsi elle n'établit pas que l'évaluation de ses recettes serait exagérée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts les droits correspondant aux insuffisances de déclaration sont majorés de 100 % quelle que soit l'importance des droits éludés si le redevable s'est rendu coupable de man euvres frauduleuses ;
Considérant que la société ne conteste pas avoir volontairement omis de porter dans ses écritures des prestations de blanchisserie non facturées ; qu'un tel agissement, qui n'avait pas d'autre but que de minorer les recettes à concurrence du même montant doit être regardé comme constitutif de man euvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme DUPONT METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme DUPONT METROPOLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme DUPONT METROPOLE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.