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30/10/1989 | FRANCE | N°59572

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 59572


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société "OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES ET DE COORDINATION" (OTHEC), dont le siège social est ... (75579), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une ordonnance en date du 9 avril 1984 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise en maintenant en cause la société requérante ;
2° rejette la demande du syndicat intercommunal pour l'initiat

ion et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société "OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES ET DE COORDINATION" (OTHEC), dont le siège social est ... (75579), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une ordonnance en date du 9 avril 1984 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise en maintenant en cause la société requérante ;
2° rejette la demande du syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et de sports à Ezanville (Val d'Oise) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES ET DE COORDINATION,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de désordres ayant affecté la piscine de type "Caneton" construite par l'Etat, dans le cadre de l'opération dite des "Mille piscines", pour le compte du syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et de sports à Ezanville, le conseiller délégué dans les fonctions de juge des référés par le président du tribunal administratif de Versailles a ordonné le 9 avril 1984, à la requête de ce syndicat, une expertise pour constater les désordres, en rechercher les causes et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ; que la SOCIETE OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES ET DE COORDINATION ou société "OTHEC", qui a assuré la direction générale, la préparation, la coordination et le contrôle des travaux, ainsi que leur gestion financière, demande l'annulation de cette ordonnance, en tant qu'elle la vise, en faisant valoir qu'elle n'est intervenue dans la construction de l'ouvrage qu'en vertu d'un contrat de droit privé conclu avec les architectes chargés de l'opération, MM. Z..., X... et Y... et qu'ainsi la demande du syndicat était, en tant qu'elle la concernait, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ;
Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce le fond du litige était de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le conseiller du tribunal administratif de Versailles délégué dans les fonctions de juge des référés aurait dû écarter la demande du syndicat, en tant qu'elle la visait, par le motif qu'elle n'était intervenue dans la construction de l'ouvrage dont s'agit qu'en exécution d'un contrat de droit privé ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES ET DE COORDINATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES ET DE COORDINATION, au syndicat intercommunal pour l'initiation et la promotion de la natation et pour la gestion d'une zone de loisirs et de sports à Ezanville, à MM.Charvier, X... et Y..., architectes, aux entreprises Levaux, Cottin, Jonneaux et Perrot, à Maître B..., syndic de la société Eurelast, à M. A..., syndic de la société Billon Structures et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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