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30/10/1989 | FRANCE | N°66579

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 66579


Vu, 1°) sous le n° 66 579, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du temps libre rejetant sa demande d'indemnité présentée le 17 mai 1983, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 133 250,26 F au titre de

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Vu, 1°) sous le n° 66 579, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du temps libre rejetant sa demande d'indemnité présentée le 17 mai 1983, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 133 250,26 F au titre des pertes de traitement et de 100 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ainsi que les intérêts de droit à compter du 17 mai 1983 en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement de ses fonctions de masseur-kinésithérapeute à l'institut national des sports,
2°) annule la décision implicite de rejet précitée du ministre du temps libre,
3°) condamne l'Etat à lui verser les sommes de 100 000 F et de 133 250,26 F ainsi que les intérêts à compter du 17 mai 1983,
Vu, 2°) sous le n° 66 580, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 71 Pré des Coulons à Feucherolles (78810), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du temps libre rejetant sa demande d'indemnité présentée le 17 mai 1983, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 164 018,89 F au titre des pertes de traitement et de 100 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ainsi que les intérêts de droit à compter du 17 mai 1983 en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement de ses fonctions de masseur-kinésithérapeute à l'institut national des sports,
2°) annule la décision implicite de rejet précitée du ministre du temps libre,
3°) condamne l'Etat à lui verser les sommes de 100 000 F et de 164 018,89 F ainsi que les intérêts à compter du 17 mai 1983,
Vu, 3°) sous le n° 66 581, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du temps libre rejetant sa demande d'indemnité présentée le 17 mai 1983, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 119 378,57 F au titre des pertes de traitement et de 100 000 F au titre es troubles dans les conditions d'existence ainsi que les intérêts de droit à compter du 17 mai 1983 en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement de ses fonctions de masseur-kinésithérapeute à l'institut national des sports,

2°) annule la décision implicite de rejet précitée du ministre du temps libre,
3°) condamne l'Etat à lui verser les sommes de 100 000 F et de 119 378,57 F ainsi que les intérêts à compter du 17 mai 1983,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y..., Z... et X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en retenant que : "Le retard apporté à la mise en oeuvre de la procédure de réintégration des requérants après l'annulation de leur licenciement par le tribunal de céans constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration" et que : "Le licenciement de MM. Z..., X... et Y... étant justifié au fond en raison des fautes commises par les intéressés, il sera fait une juste appréciation des fautes des parties et de la réparation à accorder aux requérants en fixant à 1 500 F y compris tous intérêts de droit à la date du présent jugement l'indemnité que doit verser à chacun d'eux le ministre de la jeunesse et des sports", le tribunal administratif de Paris a suffisamment énoncé les considérations de fait et les raisons de droit fondant sa décision ;
Considérant, d'autre part, qu'en condamnant l'Etat à verser à chacun des requérants 1 500 F, le tribunal a implicitement mais nécessairement statué sur leurs conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du temps libre sur leur demande d'indemnité du 17 mai 1983 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis de repondre à des conclusions doit être écarté ;
Au fond :

Considérant qu'en application du jugement du 13 novembre 1981 du tribunal administratif de Paris ayant annulé pour incompétence de leur auteur les licenciements de leurs emplois de masseur-kinésithérapeute contractuel à l'institut national des sports dont ont été l'objet MM. Z..., X... et Y... ainsi que du jugement du 1er juillet 1983 par lequel ce même tribunal a annulé le refus de réintégration opposé par le ministre à la demande des intéressés, l'administration était tenue de procéder à ces réintégrations ; qu'en ne soumettant que le 15 mars 1984, à la signature de MM. Z..., X... et Y... de nouveaux contrats les rétablissant dans leurs fonctions, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de la précarité du lien qui unissait les intéressés à l'institut national des sports, il sera fait une exacte appréciation des préjudices de toute nature subis par MM. Z..., X... et Y... en les évaluant respectivement, tous intérêts compris, à 25 000 F, 30 000 F et 20 000 F ; que, par suite, MM. Z..., X... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a limité l'indemnité que l'Etat a été condamné à leur verser à 1 500 F pour chacun d'eux ;
Article 1er : La somme de 1 500 F que l'Etat a été condamné à verser à chacun des requérants par le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 1984 est portée, tous intérêts compris, à 25 000 F pour M. Z..., 30 000 F pour M. X... et 20 000F pour M. Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1984 est réformé en ce qu'il à de contraire à la présente décsision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. X..., Z... et Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z..., Y... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66579
Date de la décision : 30/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -Retard de l'administration à réintégrer dans leurs fonctions des agents contractuels illégalement licenciés.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 66579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66579.19891030
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