Vu l'ordonnance, enregistrée le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs, avec le dossier y afférent, le mémoire en appel de M. X... :
Vu le mémoire en appel enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 3 juin 1985, présenté par M. X..., architecte demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance rendue le 14 mai 1985 par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, en tant que ce président refuse de mettre en cause la société S.E.R.I. Renault Engineering dans l'expertise décidée le 2 octobre 1984 sur demande en référé de la commune de Colomiers, en Haute-Garonne,
2°) au maintien dans la cause de la société S.E.R.I. Renault,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que le mémoire en appel présenté par M. X..., architecte, au tribunal administratif de Toulouse et transmis au Conseil d'Etat par le président de ce tribunal, tend à l'annulation partielle de l'ordonnance rendue le 14 mai 1985 par ledit président statuant en référé sur la demande d'expertise de la commune de Colomiers, à la suite des désordres ayant affecté la piscine de type "Caneton" construite pour son compte par l'Etat dans le cadre de l'opération dite des "Mille piscines" ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "SERI Renault", à la commune de Colomiers et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de sports.