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30/10/1989 | FRANCE | N°72529

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 72529


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P. ET T. enregistrés les 25 septembre 1985 et 19 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion tendant à ce que les constructeurs de l'hôtel des postes de Grenoble, sis boulevard du Maréchal

Lyautey, soient déclarés responsables des vices affectant cet imm...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P. ET T. enregistrés les 25 septembre 1985 et 19 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion tendant à ce que les constructeurs de l'hôtel des postes de Grenoble, sis boulevard du Maréchal Lyautey, soient déclarés responsables des vices affectant cet immeuble et condamnés, par application des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil, à rembourser le montant des travaux nécessités par leur réparation,
2°) désigne un expert aux fins d'examen complémentaire,
3°) condamne l'entreprise E. Place et M. Gages, par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, au paiement de la somme correspondant à la remise en état du cuvelage de cet hôtel des postes,
4°) condamne d'ores et déjà les constructeurs au versement de la somme provisionnelle de 81 247,49 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Gages et de Me Odent, avocat de l'Entreprise Angeli,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, de 1967 à 1970, l'Etat, représenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P. ET T., a fait construire un nouvel hôtel des postes à Grenoble, boulevard du Maréchal Lyautey ; que, par marché approuvé le 27 septembre 1967, les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société "Entreprise E. Place" ; que, ainsi qu'il était prévu au devis descriptif et en raison de la présence de nappes d'eau souterraines, l'entreprise Place a chargé un sous-traitant, la société "E. Angeli et Fils" de l'exécution d'un cuvelage totalement étanche pendant dix ans ; que la conception de l'ouvrage et la surveillance des opérations ont été assurées par M. Gages, architecte ; que les réceptions définitives des travaux ont été prononcées avec réserves les 24 novembre 1971 et 17 avril 1972 ; qu'en 1974 des fissures apparues dans le cuvelage ont provoqué des infiltrations dans le sous-sol du bâtiment ; qu'après réparation par la société Angeli, ces désordres sont réapparus et se sont aggravés en 1980 et en 193 ; que l'expert Hoffnung, commis par ordonnance de référé à la demande de l'Etat a déposé son rapport le 15 janvier 1982 ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'en demandant, dans son recours sommaire d'appel, l'annulation du jugement attaqué et la condamnation des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P. ET T., a implicitement mais nécessairement repris ses conclusions de première instance tendant notamment à une nouvelle constatation de l'ampleur des désordres invoqués et à la réévaluation de leurs conséquences dommageables en raison de leur aggravation postérieurement au dépôt du rapport de l'expert Hoffnung ; que, par suite, les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions tendant aux mêmes fins, expressément reprises dans le mémoire complémentaire, seraient tardives ou nouvelles en appel ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il ressort de la requête initiale du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion que ce ministre a demandé au tribunal administratif de Grenoble de déclarer les constructeurs responsables des désordres affectant le nouvel hôtel des postes de la même ville et de les condamner par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2 270 du code civil, à rembourser à l'Etat le montant des travaux nécessaires à leur réparation après désignation d'un expert ayant pour mission de constater ces désordres, d'en déterminer les causes et le coût de leur réparation ; qu'une requête ainsi rédigée remplissait les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'article R. 77 du code précité, bien que son auteur n'aurait pas été alors en mesure de chiffrer le montant de l'indemnité réclamée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé cette requête irrecevable au motif qu'elle n'était pas chiffrée ; que son jugement en date du 12 juillet 1985 doit être annulé ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer avec précision la localisation, la nature, les causes et l'ampleur des désordres et d'évaluer les responsabilités encourues ainsi que le coût des réparations nécessaires ; qu'en outre le caractère contradictoire du rapport de l'expert Hoffnung à l'égard de M. Gages n'est pas établi ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer l'Etat devant le tribunal administratif de Grenoble qui, après nouvelle expertise effectuée en présence de toutes les parties, statuera sur les responsabilités et le montant de l'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué, après nouvelle expertise contradictoire, sur les responsabilités encourues et sur le montant des indemnités.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à M. Gages et à Me Cavat, syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise E.Place.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Obligation de chiffrer - Absence.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1989, n° 72529
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72529
Numéro NOR : CETATEXT000007751299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-30;72529 ?
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