Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., qui demeurait ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), et qui demeure maintenant ... J.P. X... à Villecresnes (94440), représenté par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
2- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si, au cours des années litigieuses, M. Y... a perçu une rémunération de la société à responsabilité limitée "Barre-Ricard", et a participé aux bénéfices de ladite société dans une proportion qui excédait celle de 45 % à laquelle ses parts d'associé lui auraient donné droit, alors que le gérant statutaire percevait une rémunération très inférieure, il ne résulte pas de l'instruction que les pouvoirs de M. Y... aient été plus étendus que ceux d'un directeur commercial ; que, par sa fonction même de représentation générale, exercée d'ailleurs en des termes contractuels analogues pour d'autres entreprises dans lesquelles il n'avait pas d'intérêt, il était normal que pour l'entreprise "Barre-Ricard", il soit à l'origine de la majorité des affaires de celle-ci sans que le rôle ainsi joué lui donne un pouvoir prépondérant sur la société ; qu'alors qu'il n'a pas disposé de procuration bancaire et s'il a pu signer, en l'absence du gérant, une déclaration fiscale, il n'est pas établi qu'il ait eu des pouvoirs excédant ses attributions commerciales ni que, par suite, il ait été conduit à exercer un contrôle effectif et constant sur l'ensemble de la gestion de la société ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme un gérant de fait ; qu'en conséquence, c'est par une inexacte application des articles 211 et 62 du code général des impôts qu'il a été regardé non comme un salarié, mais comme membre d'une gérance majoritaire, et que ses rémunérations ont été assujetties l'impôt sur le revenu des personnes physiques sous le régime de l'article 62 susmentionné dudit code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1978 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.