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30/10/1989 | FRANCE | N°81161

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 81161


Vu la requête enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X..., titulaire d'une officine de pharmacie sise place du Champ de Foire à Montaigu (85600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 mai 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un an ;
2°) renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sant

publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X..., titulaire d'une officine de pharmacie sise place du Champ de Foire à Montaigu (85600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 mai 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un an ;
2°) renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la Convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, prise après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article R.5025 du code de la santé publique, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que la section disciplinaire a énoncé avec une précision suffisante, les raisons de droit fondant sa propre compétence pour connaître du litige dont s'agit, et les griefs retenus à l'encontre de Mme X... ; qu'il ne ressort pas de ses mémoires des 6 septembre 1985 et 14 janvier 1986 que le juge de l'appel ait omis de statuer sur un des moyens soulevés devant li par la requérante ; qu'enfin la section disciplinaire n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés devant elle par l'intéressée ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.5015-2 du code de la santé publique : "Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci" ; qu'en vertu de l'article R.5015-26 du même code : "Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur" ; qu'il ressort de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la requérante, que leur respect s'impose au pharmacien dans l'ensemble de l'exercice de sa profession, qu'il s'agisse de la vente de médicaments ou de produits para-pharmaceutiques ;
Considérant, d'une part, qu'en retenant que Mme X... avait installé dans les vitrines de son officine des panneaux publicitaires et logos appelant l'attention de la clientèle sur les prix pratiqués dans sa pharmacie et faisant directement référence à une société spécialisée dans la distribution de grande surface, et donné à la presse écrite, à la radiodiffusion et à la télévision des interviews dans lesquelles elle avait fait état des avantages que le public pouvait avoir en s'adressant à son officine, la section disciplinaire a fondé sa décision sur des faits matériellement exacts et qui contreviennent aux articles R.5015-2 et R.5015-26 suscités ; qu'en relevant que Mme X... avait déclaré avoir agi avec l'appui et sur les conseils de la société qui l'avait autorisée à utiliser les panneaux et affiches susmentionnés, la section n'a pas entendu sanctionner la requérante pour ces faits, mais éclairer les circonstances ayant entouré la campagne publicitaire susmentionnée ; que la circontance, à la supposer établie, que les confrères de Mme X... auraient méconnu l'article R.5015-2 susvisé est sans influence possible sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir n'est pas recevable à l'appui d'un recours en cassation ;
Considérant, enfin, que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - EXERCICE DE LA PARAPHARMACIE - Règles de déontologie dans l'exercice de la parapharmacie - (1) Obligation de les respecter - Portée - (2) Méconnaissance - Existence.

55-03-04-03-01(1) Le respect des dispositions de l'article R.5015-2 du code de la santé publique aux termes duquel "le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci" et l'article R.5015-26 du même code aux termes duquel "les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur" s'impose au pharmacien dans l'ensemble de l'exercice de sa profession, qu'il s'agisse de la vente de médicaments ou de produits parapharmaceutiques.

55-03-04-03-01(2) Mme R. avait installé dans les vitrines de son officine des panneaux publicitaires et logos appelant l'attention de la clientèle sur les prix pratiqués dans sa pharmacie et faisant directement référence à une société spécialisée dans la distribution de grande surface, et donné à la presse écrite, à la radiodiffusion et à la télévision des interviews dans lesquelles elle avait fait état des avantages que le public pouvait avoir en s'adressant à son officine. Ces faits contreviennent aux articles R.5015-2 et R.5015-26 du code de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique R5025, R5015-2, R5015-26
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1989, n° 81161
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81161
Numéro NOR : CETATEXT000007754696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-30;81161 ?
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