Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1987 et 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M X..., demeurant Clinique Ker Yonnec à Champigny-sur-Yonne (89370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé la sanction du blâme que lui avait infligée le conseil régional de Bourgogne ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-82 du 2o juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 du code de déontologie médicale : "Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine ...";
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que si la convention conclue le 13 janvier 1982 entre la société de la clinique de Champigny-sur-Yonne et M. X... contenait des stipulations mentionnant que les honoraires du médecin résident devaient être à la charge de M. X... et des autres psychiatres traitants sous une forme à leur convenance, lesdites stipulations n'avaient pas pour objet de déterminer la nature des rapports appelés à être établis entre le médecin résident et M. X... ni le mode de rémunération de ce médecin résident ; qu'elles n'étaient par suite pas constitutives, par elles-mêmes, d'un manquement aux dispositions susrappelées de l'article 65 du code de déontologie ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins du 1er juillet 1987 ;
Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel interjeté par M. X... de la décision en date du 8 février 1986 du conseil régional de Bourgogne ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les faits reprochés à M. X... ne constituaient pas un manquement à ses obligations déontologiques ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 1er juillet 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La décision en date du 8 février 1986 du conseil régional de Bourgogne de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 3 : La plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Yonne. enregistrée le 29 septembre 1982 au conseil régional de Bourgogne de l'Ordre des médecins formée contre M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil régional de Bourgogne de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.