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03/11/1989 | FRANCE | N°103815

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 103815


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 22 novembre 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la transmission des procès-verbaux de la commission départementale de remenbrement du Jura ;
2°) ordonne cette transmission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code r

ural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 22 novembre 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la transmission des procès-verbaux de la commission départementale de remenbrement du Jura ;
2°) ordonne cette transmission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon que lui soient communiqués les procès-verbaux de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ; qu'à la date de la présente décision, les opérations de remembrement touchant la commune sur le territoire de laquelle sont sises les propriétés du requérant n'en sont qu'à leur phase préparatoire et ne peuvent dès lors faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'ainsi, la mesure demandée est, en l'espèce, dépourvue d'utilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance en date du 22 novembre 1988, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et la prescription de la mesure qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 103815
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE -Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 103815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103815.19891103
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