Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant à Couteuges, Paulhaguet (43230), et par M. Y... maire de Couteuges et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 1989, présenté par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sur réclamation de MM. Z... et A..., annulé l'élection de M. Albert X... en qualité de membre du conseil municipal de Couteuges lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
2°) rétablisse M. Albert X... en qualité de membre du conseil municipal de Couteuges et rejette les protestations de MM. Z... et A... contre les opérations susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 applicable à la date de l'élection "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ... dans les communes comptant moins de 1000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albert X... est employé de la commune de Couteuges, peuplée de 379 habitants, en qualité de fossoyeur auxiliaire et de surveillant de la station d'épuration de l'eau ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette dernière activité ne peut être regardée comme une activité saisonnière ni occasionnelle, même si elle est effectuée à temps partiel ; que M. X... perçoit à ce titre, sur les fonds communaux, une indemnité trimestrielle ; que par suite, nonobstant le caractère modique de cette rémunération, M. Albert X... doit être regardé comme un agent salarié de la commune inéligible en application des dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Albert X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'élection de M. X..., en qualité de conseiller municipal de la commune de Couteuges ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décison sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.