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03/11/1989 | FRANCE | N°54778

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 54778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1983 et 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier d' Arras à lui verser la somme de 241 009,04 F correspondant au montant d'un marché de fournitures de matériels d'équipement ;
2°) condamne le centre hospitalier d' Arras à lui verser la

somme de 442 488,24 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1983 et 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier d' Arras à lui verser la somme de 241 009,04 F correspondant au montant d'un marché de fournitures de matériels d'équipement ;
2°) condamne le centre hospitalier d' Arras à lui verser la somme de 442 488,24 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1154 et 1253 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme "JEAN-MICHEL" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier d'Arras,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Lemaire, titulaire du marché a remis le 7 août 1980 à la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL, sous-traitant agréé, un billet à ordre d'un montant de 202 753,02 F dont la lettre d'envoi précise qu'il est destiné, à concurrence de 201 449,20 F, au règlement de la facture SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL n° 69 929 du 27 juin 1980 d'un montant total de 401 449,20 F et correspondant au prix des prestations fournies par la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL pour l'équipement du centre hospitalier d' Arras ; que ce billet à ordre, à échéance du 25 octobre 1980, a été honoré le 27 octobre ; que ce paiement partiel a eu pour effet d'éteindre à concurrence de son montant, la créance de ladite société au titre de l'exécution du marché objet du litige, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de l'affectation qu'elle a donnée à ce paiement dans sa propre comptabilité pour soutenir qu'en réalité, ce réglement aurait éteint d'autres créances, d'ailleurs non précisées, qu'elle aurait eues sur la société Lemaire ;
Considérant que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, aux termes duquel "Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite", ne font pas obstacle à ce que le paiement effectué par le titulaire du marché, au sous-traitant agréé, éteigne à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maîre de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier d' Arras :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la loi précitée du 31 décembre 1975 "l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire" ; qu'il résulte de l'instruction que le montant total des prestations fournies par la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL pour l'équipement du centre hospitalier d' Arras s'élève à la somme de 401 449,20 F ; qu'ainsi le solde restant dû, par ce centre hospitalier à la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL, déduction faite de la somme versée à cette dernière par la société Lemaire n'est pas de 241 009,04 F, comme l'a jugé le tribunal administratif, mais de 200 000 F ; que, dès lors, le centre hospitalier est fondé à demander par la voie de l'appel incident que la somme de 241 009,04 F que l'article 1er du jugement attaqué l'a condamné à payer à la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL soit ramenée à 200 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que, par un mémoire enregistré au Conseil d'Etat le 21 octobre 1983, la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL demande la capitalisation des intérêts au 3 décembre 1980 ; que la capitalisation des intérêts n'étant accordée qu'à la date à laquelle elle est demandée, cette demande ne saurait être accueillie en tant qu'elle porte sur une date antérieure à son dépôt ; qu'en revanche, une année au moins s'étant écoulée depuis le 27 juin 1981 date à laquelle le tribunal administratif a fait partir les intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans le cas où ce jugement n'aurait pas été encore exécuté, d'accorder la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 1983 ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier d' Arras a été condamné à verser à la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL par l'article 1er du jugement du 30 juin 1983 du tribunal administratif de Lille est ramenée de 241 009,04 F à 200 000 F. Les intérêts de cette somme échus le 21 octobre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME JEAN-MICHEL, au centre hospitalier d' Arras, à la société Lemaire et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 54778
Date de la décision : 03/11/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Paiement effectué par le titulaire du marché - Conséquences pour la créance détenue par le sous-traitant sur le maître de l'ouvrage.

39-05-01-01-03 La société L. titulaire du marché a remis le 7 août 1980 à la société anonyme J., sous-traitant agréé, un billet à ordre d'un montant de 202 753,02 F dont la lettre d'envoi précise qu'il est destiné, à concurrence de 201 449,20 F, au règlement de la facture Société anonyme J. n° 69 929 du 27 juin 1980 d'un montant total de 401 449,20 F et correspondant au prix des prestations fournies par la Société anonyme J. pour l'équipement du centre hospitalier d'Arras. Ce billet à ordre, à échéance du 25 octobre 1980, a été honoré le 27 octobre. Ce paiement partiel a eu pour effet d'éteindre, à concurrence de son montant, la créance de ladite société au titre de l'exécution du marché objet du litige. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, aux termes duquel "Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite", ne font pas obstacle à ce que le paiement effectué par le titulaire du marché, au sous-traitant agréé, éteigne à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 6, art. 13 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 54778
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54778.19891103
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