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03/11/1989 | FRANCE | N°55056

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 novembre 1989, 55056


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 14 janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 14 janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'année 1974 :

Considérant que l'administration a pu légalement estimer au vu des seules constatations contenues dans le procès-verbal du 11 décembre 1978, établi dans le cadre de la législation relative aux "bons de remis" antérieurement au début des opérations de vérification, d'une part que le forfait de taxe sur la valeur ajoutée sur la base duquel M. X... avait été imposé pour l'année 1974 avait été arrêté sur la base de renseignements gravement inexacts, d'autre part que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 1974 excédait 500 000 F pour la seconde année consécutive ;
Considérant que dans ces conditions M. X..., relevant du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel, était tenu de souscrire les déclarations propres à ce régime ; qu'il est constant qu'il n'a souscrit aucune de ces déclarations ; qu'il en résulte que la procédure de taxation d'office lui a été appliquée à bon droit ;
Considérant dès lors que, d'une part, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont il a été l'objet sont inopérants ; que, d'autre part, M. X... ne peut se prévaloir d'une violation par l'administration des dispositions de l'article 1649 septies A qui ne sont applicables que pour les redressements envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressements remise à M. X... contient l'exposé des motifs de la remise en cause du forfait initialement assigné à celui-ci ainsi que l'indication du rappel envisagé de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette notification doit par suite être regardée comme suffisamment motivée ;
En ce qui concerne les années 1975, 1976 et 1977 :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qe si l'administration a averti M. X... le 22 décembre 1978 de la vérification dont sa comptabilité allait faire l'objet, et si l'avis de vérification fixait au 21 décembre la date de début des opérations celles-ci n'ont effectivement commencé que le 9 janvier 1979 en présence du comptable ; qu'ainsi M. X... peut être réputé avoir reçu en temps utile l'avertissement exigé par l'article 1649 septies précité ; que la circonstance que la notification de cet avertissement ait été effectuée par simple remise de la main à la main est sans influence sur sa régularité ;
Considérant, en second lieu, que si en vertu du code général des impôts, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des articles 1649 septies et 1649 septies F de ce code, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. X... s'est déroulée au siège de son entreprise et en présence du comptable ; que si M. X... soutient que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de justification ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 1649 septies A du code général des impôts, alors en vigueur, selon lesquelles l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle des redressements envisagés sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs ne sont applicables que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque, étant en situation de rectification d'office, il doit seulement, en vertu des dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que dès lors, M. X... qui se trouvait en situation de rectification d'office au titre de la période couvrant les années 1975, 1976 et 1977, n'était pas en droit de demander à l'administration de lui fournir les indications prévues à l'article 1649 septies A précité ;
Sur les pénalités et le recours incident du ministre :
En ce qui concerne l'année 1974

Considérant que le chiffre d'affaires de la période couvrant l'année 1974 a été établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par voie de taxation d'office ; que dans ces conditions, d'une part, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, ne pouvant légalement être appliquées, ne sauraient par conséquent être rétablies, d'autre part il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête sur ce point, de substituer dans la limite des pénalités initialement assignées à M. X... les indemnités de retard aux pénalités pour mauvaise foi maintenues par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la période couvrant les années 1975, 1976 et 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les minorations de bons de remis et les dissimulations dans la comptabilité de l'entreprise d'achats et de recettes auxquelles a procédé M. X... ne constituent pas dans les circonstances de l'espèce, des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir par la voie du recours incident que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a substitué les pénalités pour absence de bonne foi à l'amende de 200 % pour manoeuvres frauduleuses initialement appliquée aux droits éludés au titre de la période couvrant les années 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont M. X... est redevable au titre de la période couvrant l'année 1974 seront assorties des indemnités de retard, dans la limite des pénalités primitivement assignées.
Article 2 : M. X... est, le cas échéant, déchargé de la différence entre les pénalités résultant de l'article 1er ci-dessus et les pénalités pour mauvaise foi résultant du jugement en date du 13 octobre 1983 du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le jugement en date du 13 octobre 1983 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du ministre sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55056
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies A, 1649 septies F, 1729
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 II


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 55056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55056.19891103
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