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03/11/1989 | FRANCE | N°56500

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 novembre 1989, 56500


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 21 avril 1975 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement du 16 octobre 1980 ;r> 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 21 avril 1975 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement du 16 octobre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 4 juillet 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé en faveur de M. X... au titre de la période du 21 avril au 31 décembre 1975 un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée de 2 432 F ; que les conclusions de la requête sont, à concurrence de ce montant, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 :
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le service, après avoir utilisé la procédure de taxation d'office pour fixer, selon les indications contenues dans une déclaration tardivement souscrite, l'imposition d'une année, ne peut modifier cette évaluation qu'au terme d'une vérification régulièrement menée, une telle obligation ne résulte d'aucun texte ; que M. X... qui était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée était tenu, en vertu des dispositions des articles 170, 179 et 288 du code de souscrire pour chacune des années d'imposition une déclaration de son chiffre d'affaires ; qu'il est constant que M. X... s'est abstenu de satisfaire à cette obligation dans les délais en 1977 ; qu'il a été régulièrement taxé d'office au titre de la période correspondante ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir au titre de cette période, des vices dont serait entachée la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ;
Considérant, d'autre part, que la notification adressée à M. X... le 17 juillet 1979 comportait, en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1977, l'indicationdes éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office ; qu'elle était dès lors conforme aux dispositions de l'article 181-A du code général des impôts alors applicable ;
En ce qui concerne les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1976 et du 1er janvier au 31 décembre 1978 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code, alors applicable : "Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification ..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 3 janvier 1979 adressé au requérant se bornait à indiquer que le contrôle porterait sur la période "à compter du 1er janvier 1975" sans autre précision sur le terme de la période ; que, par suite, l'avis de vérification n'était pas conforme, en ce qui concerne la période postérieure au 31 décembre 1975, aux exigences du texte précité ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1976 et du 1er janvier au 31 décembre 1978 ;
En ce qui concerne la période du 21 avril au 31 décembre 1975 :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le vérificateur aurait emporté dans les locaux de l'administration, sans que le contribuable en ait fait la demande, et sans délivrance d'un reçu, en le privant ainsi des possibilités d'un débat oral et contradictoire, des documents comptables de l'entreprise, il n'en apporte pas la preuve ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ; ( ...) 4°) Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250 000 F" ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas un million de francs et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations relevant du 4°) ne dépasse pas lui-même 250 000 F ; qu'une vérification globale de plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites ainsi fixées ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires résultant de l'activité de prestation de services a atteint 325 152 F en 1977 et 387 279 F en 1978 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière pour avoir duré plus de trois mois ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant établit, comme il a été dit ci-dessus, que l'avis de vérification daté du 3 janvier 1979 ne comportait pas l'indication en des termes suffisamment précis de l'ensemble des périodes soumises à vérification, il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur l'avis dont s'agit et du fait qu'il est constant que M. X... a exploité le "Central garage" à partir du 21 avril 1975 que le service a, dans les circonstances de l'espèce, défini la période soumise à vérification en des termes qui ne laissaient place à aucune incertitude pour ce qui est de la période allant jusqu'au 31 décembre 1975 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à l'intéressé le 17 juillet 1979 était suffisamment motivée pour mettre le requérant en état de pouvoir formuler ses observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions contestées ont été fixées par l'administration, pour la période du 21 avril au 31 décembre 1975 en se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts rendu le 18 juin 1980, et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 par voie de taxation d'office ; qu'il appartient dès lors au requérant d'établir l'exagération des bases d'imposition ; qu'en se bornant à alléguer les difficultés qu'il aurait éprouvées avec le personnel de son entreprise ou à faire état des conclusions du rapport d'un expert commis par ses soins le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code que la majoration prévue à l'article 1731 est applicable lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que l'administration, en faisant état du caractère répété d'importantes omissions de recettes doit être regardée comme établissant l'absence de la bonne foi du contribuable ; que c'est donc à bon droit que les majorations correspondantes ont été appliquées aux droits assignés à M. X... pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 432 F dont le dégrèvement a été prononcé par décisions en date du 4 juillet 1988.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1976 et du 1er janvier au 31 décembre 1978.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 170, 179, 288, 181 A, 1649 septies F, 1728, 1729, 1731


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1989, n° 56500
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56500
Numéro NOR : CETATEXT000007627222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-03;56500 ?
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