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03/11/1989 | FRANCE | N°56501

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 novembre 1989, 56501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montrouge au titre respectivement des ann

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montrouge au titre respectivement des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975, et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 4 juillet 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé en faveur de M. Y... un dégrèvement de 5 819 F au titre de l'impôt sur le revenu pour 1975 ; que les conclusions de la requête sont, à concurrence de ce montant, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le service, après avoir utilisé la procédure d'évaluation d'office pour fixer, selon les indications contenues dans une déclaration tardivement souscrite, l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux d'une année, ne peut modifier cette évaluation qu'au terme d'une vérification régulièrement menée, une telle obligation ne résulte d'aucun texte ; que M. Y... qui était passible de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux était tenu, en vertu des dispositions de l'article 53 du code, de souscrire pour chacune des années d'imposition une déclaration de ses bénéfices imposables ; qu'il est constant que M. Y... s'est abstenu de satisfaire à cette obligation dans les délais en 1976, 1977 et 1978 ; que ses bénéfices ont été régulièrement évalués d'office au titre de ces années ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir au titre de ces années des vices dont serait entachée la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ;
Considérant, d'autre part, que la notification adressée à M. X... le 17 juillet 1979 comportait, en ce qui concerne les années 1976, 1977 et 1978, l'indication des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office ; qu'elle était dès lors conforme aux dispositions de l'article 181 A du code général des impôts alors applicable ;
En ce qui concerne l'année 1975 :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que le vérificateur aurait emporté dans les locaux de l'administration, sans que le contribuable en ait fait la demande, et sans délivrance d'un reçu, en le privant ainsi des possibilités d'un débat oral et contradictoire, des documents comptables de l'entreprise, il n'en apporte pas la preuve ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ; ( ...) 4°) Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250 000 F" ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas un million de francs et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations relevant du 4°) ne dépasse pas lui-même 250 000 F ; qu'une vérification globale de plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites ainsi fixées ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires résultant de l'activité de prestation de services a atteint 325 152 F en 1977 et 387 279 F en 1978 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière pour avoir duré plus de trois mois ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant établit que l'avis de vérification daté du 3 janvier 1979 ne comportait pas l'indication, en des termes suffisamment précis, de l'ensemble de la période soumise à vérification, il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur l'avis dont s'agit et du fait qu'il est constant que M. Y... a exploité le "Central garage" à partir du 21 avril 1975 que le service avait, dans les circonstances de l'espèce, défini la période soumise à vérification dans des termes qui ne laissaient place, en ce qui concerne l'année 1975, à aucune équivoque ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis de vérification aurait méconnu les dispositions de l'article 1649 septies du code ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à l'intéressé le 17 juillet 1979 était suffisamment motivée pour mettre le requérant en état de pouvoir formuler ses observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions contestées ont été fixées par l'administration pour 1975 en se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts rendu le 18 juin 1980, et pour 1976, 1977 et 1978 par voie d'évaluation d'office ; qu'il appartient dès lors au requérant d'établir l'exagération des bases d'imposition ; qu'en se bornant à alléguer les difficultés qu'il aurait éprouvées avec le personnel de son entreprise ou à faire état des conclusions du rapport d'un expert commis par ses soins, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités afférentes aux années 1976, 1977 et 1978 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que l'administration en faisant état du caractère répété d'importantes omissions de recettes doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi du contribuable ; que c'est donc à bon droit que des majorations correspondantes ont été appliquées aux droits assignés à M. Y... au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur de la somme de 5 819 F dont le dégrèvement a été prononcé par décision en date du 4 juillet 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 53, 1649 septies F, 1728, 1729


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1989, n° 56501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56501
Numéro NOR : CETATEXT000007627229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-03;56501 ?
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