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03/11/1989 | FRANCE | N°60836

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 novembre 1989, 60836


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES" (ERA), dont le siège social est ..., agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 197

7 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES" (ERA), dont le siège social est ..., agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " ... Les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. - Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France" ;
Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, réintégré dans le bénéfice imposable de la SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES" pour l'exercice clos le 31 décembre 1977, une rémunération de 32 500 F versée à une société "Investment Chimie Anstalt" (I.C.A.), dont le siège se trouve au Liechtenstein ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le contribuable, eu égard aux précisions fournies par l'administration, que la société "Investment Chimie Anstalt" était soumise en 1977 à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code ;
Considérant que la société requérante soutient que la rémunération ci-dessus mentionnée a été versée à la société "Investment Chimie Anstalt" en exécution d'une convention en date du 7 janvier 1977 dont l'administration ne conteste pas la matérialité et par laquelle cette société déclarait avoir pris de nombreux contacts auprès d'une société danoise pour faire connaître les fabrications de la SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES" et acceptait d'être dédommagée des frais engagés pour ces démarches moyennant le versement d'une somme fixe de 25 000 F et d'être rétribuée par une commission fixée à 10 % du chiffre d'affaires réalisé avec ce client danois ; que, en premier lieu, la SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES" doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant de la réalité de cette entremise en produisant la lettre par laquelle la société "Investment Chimie Anstalt" lui a indiqué le nom de la société danoise susceptible d'être intéressée par l'achat de ses productions et en apportant les précisions nécessaires sur le très important développement, au cours des années postérieures à 1977, du courant d'affaires qui a été effectivement mis en euvre avec ce client danois ; que, en second lieu, la rémunération de la société "Investment Chimie Anstalt" en 1977, effectuée selon les conditions décrites ci-dessus, ne présente pas, compte tenu notamment du chiffre d'affaires concerné, un caractère "anormal ou exagéré" ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES" doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité des opérations rémunérées par ces dépenses, et du caractère normal et non excessif de celles-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES" est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ETUDES ET REALISATIONS D'AUTOMATISMES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 238 A


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1989, n° 60836
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60836
Numéro NOR : CETATEXT000007627237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-03;60836 ?
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