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03/11/1989 | FRANCE | N°61764

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 61764


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1984 par laquelle le Commissaire de la République du département de l' Aisne a grevé d'une servitude de distribution d'énergie une parcelle appartenant au requérant et située sur le territoire de la commune de Ribemont ;
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1984 par laquelle le Commissaire de la République du département de l' Aisne a grevé d'une servitude de distribution d'énergie une parcelle appartenant au requérant et située sur le territoire de la commune de Ribemont ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Electricité de France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'établissement sur le terrain de M. X... d'un support pour conducteur aérien d'électricité constitue une servitude permanente qui aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 n'entraîne aucune dépossession ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'aurait pu être légalement prise qu'à l'issue d'une procédure d'expropriation ;
Considérant que l'article 13 du décret du 11 juin 1970 dispose que le commissaire-enquêteur est choisi sur les listes départementales "autant que possible" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur choisi par le préfet, ne remplit pas les conditions exigées pour l'inscription sur la liste est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire désigné n'ait pas eu la qualification nécessaire pour s'acquitter de sa mission ;
Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article 14 du décret du 11 juin 1970, M. X... a été informé par une lettre du maire de la commune de Ribemont du 10 octobre 1983, des travaux projetés pour le renforcement de la ligne Ribemont-Lucy ainsi que de l'ouverture par arrêté préfectoral du 29 septembre 1983 d'une enquête en vue de la création de servitude de passage d'une ligne électrique et des dates de cette enquête et du lieu de son déroulement ; qu'aucune disposition réglementaire n'impose de notifier, en outre, aux intéressés, le nom du commissaire-enquêteur et de rappeler le lieu où le dossier peut être consulté ; que le certificat du maire de la commune de Ribemont en date du 10 octobre 1983 établit que l'arrêté préfectoral a été affiché dans la commune pendant la durée de l'enquête ; que si M. X... n'a pu personnellementrencontrer le commissaire-enquêteur, ses observations ont été consignées sur le registre d'enquête et examinées dans le rapport du commissaire-enquêteur ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 31 janvier 1984 n'a pas pour objet de déterminer les modalités d'indemnisation des propriétaires ; que l'article 4 de cet arrêté précise d'ailleurs que la fixation des indemnités sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;
Considérant que les travaux entrepris par Electricité de France sur la ligne électrique Ribemont-Lucy ont pour objet d'éviter les coupures de courant dues à de fréquentes avaries ; que si le requérant soutient que le simple renforcement de la ligne existante aurait été suffisant et qu'en tout état de cause le choix d'un autre tracé pour les dérivations aurait offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité des modalités techniques de réalisation de l'ouvrage ni celle du tracé choisi ;
Considérant que le détournement du pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 61764
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES - (1) Enquête publique - Modalités (2) Contrle du juge


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 13
Loi du 15 juin 1906 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 61764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61764.19891103
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