Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GERLAND, dont le siège est ... (69289), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 146 978,24 F représentant le montant des travaux de réfection de chaussées effectués en 1978 après la pose de conduites souterraines à Saint-Genis-les-Ollières ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 146 978,24 F avec intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE GERLAND,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
Considérant que la notification en date du 13 septembre 1977 de la permission de voirie accordée par la communauté urbaine de Lyon à l'Etat en vue de travaux de construction de conduites téléphoniques souterraines sur le territoire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières faisait mention de l'arrêté du président de la communauté urbaine en date du 2 avril 1976 disposant que la réfection définitive des chaussées rendue nécessaire par les travaux effectués par le permissionnaire de voirie doit être effectuée par l'entreprise adjudicataire de travaux d'entretien de la voirie ; que, pour ladite commune et pour l'année considérée cet adjudicataire était la société GERLAND ; qu'en omettant, contrairement auxdites dispositions, soit de confier directement les travaux de réfection définitive des chaussées à la société GERLAND, soit de faire insérer une clause de sous-traitance dans le marché qu'elle a conclu avec l'entreprise Alpes-Rhône Travaux Publics, entrepreneur principal, l'administration des PTT a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société GERLAND ; que cette responsabilité est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant l'entreprise ARTP en ne soumettant pas à l'acceptation de l'administration des PTT l'intervention de la société GERLAND que la requérante elle-même en négligeant de s'assurer qu'elle avait été acceptée et en amenant ainsi l'Etat à payer à l'entrepreneur principal, ultérieurement mis en réglement judiciaire, l'intégralité du coût des travaux effectués par la société GERLAND pour le compte de l'ATP ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat le tiers du préjudice subi par la requérante ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 146 978,24 F représente le montant des travaux exécutés par la société GERLAND ; que ces travaux portent à la fois sur la réfection d'une superficie de trottoir de 1 747 m2 appartenant à la communauté urbaine et sur la réfection d'une superficie de trottoir de 705 m2 n'appartenant pas à la communauté ; que la société requérante ne pouvait se prévaloir d'un droit qu'à l'égard des voies communautaires ; qu'en l'absence de discussion des parties sur le coût de réfection de chacune de ces deux catégories de voies, il y a lieu de déterminer, à due concurrence des surfaces respectives, le montant des travaux effectués sur les voies communautaires par la société GERLAND, soit 104 718,99 F ; que compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, la société GERLAND a droit à une indemnité d'un montant de 34 906,33 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société GERLAND a droit aux intérêts de la somme de 34 906,33 F à compter du 2 septembre 1980, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 1984 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société GERLAND la somme de 34 906,33 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GERLAND et de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GERLAND et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.