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03/11/1989 | FRANCE | N°63611

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 63611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARAGO 2000, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et pour la SARL OFFICE GENERAL DE COORDINATION (OGECO), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le

tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARAGO 2000, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et pour la SARL OFFICE GENERAL DE COORDINATION (OGECO), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1 379 090,80 F en réparation du préjudice résultant du refus d'un permis de démolir des bâtiments sis à Puteaux (Hauts de Seine) ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 379 090,87 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARAGO 2000, et de la SARL OFFICE GENERAL DE COORDINATION (OGECO),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 1977, d'après lequel le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la date de notification du permis si les travaux ont été arrêtés pendant une période supérieure à une année, ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ; qu'exception faite des cas visés au deuxième alinéa du même article, le fait de l'administration a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai d'un an ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARAGO 2000, représentée par la société OGECO, a obtenu le 25 mai 1976 du préfet des Hauts-de-Seine un permis de construire l'autorisant à édifier un bâtiment de 8 étages, comportant 30 logements, sur un terrain sis ... et ... ; que les travaux ainsi autorisés n'ont pu être exécutés en raison du refus opposé le 1er juillet 1977 par le préfet à sa demande de permis de démolir divers bâtiments implantés sur le terrain ; que cette décision a été annulée par jugement du 31 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris devenu définitif ;
Considérant qu'il n'est nullement établi qu'après l'intervention du jugement précité, l'administration se serait refusée à délivrer le permis de démolir sollicité et aurait ainsi fait obstacle à l'exécution du permis de construire qu'elle avait accordé le 25 mai 1976 ; que les sociétés requérantes n'ont pas mis en oeuvre ce permis de construire puis ont sollicité, en mars 1983, un nouveau permis de démolir et un nouveau permis de construire, pour un ensemble immobilier comportant 2 bâtiments de 3 étages, à usage l'un d'habitation et l'autre de bureaux ; que les préjudices résultant de ce qu'elles ont engagé inutilement des frais en vue de l'obtention et de la réalisation du premier permis de construire et de ce qu'elles ont été assujetties, en raison de la délivrance du second permis de contruire, au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ne sont pas la conséquence directe de la faute commise en 1977 par l'administration en refusant illégalement le permis de démolir ; que, par suite, l'indemnisation de ces chefs de préjudice ne saurait être accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARAGO 2000 et OGECO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête des SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARAGO 2000 et OGECO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARAGO 2000, à l'OFFICE GENERAL DE COORDINATION (OGECO) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 63611
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R421-38


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 63611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63611.19891103
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