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03/11/1989 | FRANCE | N°64678

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 64678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 27, Paperstraed à Bailleul (59270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du maire de Bailleul en date du 16 mars 1983 ayant pour objet de l'évincer du bureau dans lequel il exerçait ses fonctions et à ce que la commune de Bailleul soit con

damnée à lui verser une indemnité de 580000 F en réparation du préj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 27, Paperstraed à Bailleul (59270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du maire de Bailleul en date du 16 mars 1983 ayant pour objet de l'évincer du bureau dans lequel il exerçait ses fonctions et à ce que la commune de Bailleul soit condamnée à lui verser une indemnité de 580000 F en réparation du préjudice matériel et moral subi,
2°- annule la décision du 16 mars 1983 du maire de Bailleul et lui alloue une indemnité de 580 000 F augmentée des intérêts de droit et ordonne la capitalisation des intérêts afférents à cette somme à compter du 6 mars 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la commune de Bailleul,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille par M. X... contre la décision du 16 mars 1983 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des notes de service signées du maire de Bailleul, que celui-ci, par une série de mesures intervenues à partir de 1980, a privé M. X..., secrétaire général de la mairie, de la plus grande part de ses attributions, soit en les lui retirant, soit en lui ôtant les moyens matériels nécessaires à leur exercice ; que de telles mesures ont eu pour effet de mettre M. X... dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de secrétaire général de la mairie ; qu'en conséquence, la décision du maire de Bailleul, notifiée verbalement à M. X... le 16 mars 1983, d'installer ce dernier dans un nouveau local, dépourvu des moyens matériels convenant à l'exercice de ses fonctions, ne saurait être regardée comme une mesure d'ordre intérieur échappant à ce titre au contrôle du juge administratif ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1984 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures prises à l'encontre de M.FASSIAUX et, notamment, la décision de l'installer dans un nouveau local, n'étaient motivées, contrairement à ce que soutient la commune, ni par le souci de réorganiser le fonctionnement des services municipaux, ni par la nécessité de pallier les effets de prétendues absences du requérant, mais avaient en réalité pour objet d'évincer M. X... de ses fonctions de secrétaire général de la mairie en le privant des moyens d'exercer en fait ces fonctions ; qu'ainsi, la décision verbale du 16 mars 1983 du maire de Bailleul était entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les mesures illégales prises par le maire de Bailleul à l'encontre de M. X... ont causé à celui-ci un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ;
Considérant que la situation dans laquelle il a été placé du fait de ces mesures a contraint M. X... à demander sa nomination dans une commune éloignée de son domicile ; qu'un tel changement d'affectation est à l'origine de troubles divers dans ses conditions d'existence ; que les dispositions de l'article R. 416-3 du code des communes, en vertu desquelles un agent nommé d'une collectivité dans une autre pour convenances personnelles n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement, ne sauraient, contrairement à ce que soutient la commune, être utilement opposées à une demande qui n'a pas pour objet d'obtenir une indemnité statutaire de frais de déplacement ou de déménagement mais l'allocation d'une indemnité en réparation fondée sur l'existence d'un préjudice né de la faute de la commune ;
Considérant que le préjudice moral et matériel dont M. X... demande réparation a pour cause la faute commise par le maire de Bailleul ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme non fondée la demande d'indemnité présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des divers chefs de préjudice subis par M. X... en condamnant la commune de Bailleul à lui verser une indemnité de 30000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 30 000 F à compter du 16 juin 1983, jour de la réception par le maire de Bailleul de sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mars 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1984 et la décision verbale du maire de Bailleul en date du 16 mars 1983 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bailleul est condamnée à verser à M. X... la somme de 30000 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1983 . Les intérêts échus le 6 mars 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de Bailleul et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Mesures tendant à évincer un secrétaire de mairie de ses fonctions - Evaluation du préjudice - Préjudice moral et matériel


Références :

Code civil 1154
Code des communes R416-3


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1989, n° 64678
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 03/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64678
Numéro NOR : CETATEXT000007746678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-03;64678 ?
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