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03/11/1989 | FRANCE | N°65013

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1989, 65013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., M. Z... DURIEZ, demeurant ... et M. François Y..., demeurant 4 Place du docteur Roux à Gennevilliers (92230), conseillers municipaux de Gennevilliers et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation des délibérations en date du 29 juin 1983 par lesquelles le conseil municipal de Gennevilliers a approuvé le

compte administratif du maire pour l'exercice 1982 ;
2°) annule l...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., M. Z... DURIEZ, demeurant ... et M. François Y..., demeurant 4 Place du docteur Roux à Gennevilliers (92230), conseillers municipaux de Gennevilliers et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation des délibérations en date du 29 juin 1983 par lesquelles le conseil municipal de Gennevilliers a approuvé le compte administratif du maire pour l'exercice 1982 ;
2°) annule lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Gennevilliers,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions : "L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 121-27 du code des communes, aux termes duquel "le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-13 du même code, le maire "joint aux comptes de l'exercice clos les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-30, "... le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, un état de la situation de l'exercice clos ... Cet état est remis par le receveur municipal au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susreproduites qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disoser de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal ;

Considérant en outre qu'aux termes de l'article R.325-5 du code précité : "Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections" ; que la section III du code, qui concerne les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dont les produits font, en vertu de l'article L.323-10, l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune, ne comporte aucune dérogation à la règle mentionnée au paragraphe ci-dessus ;
Considérant que les requérants affirment, sans être contredits, que les états de situation de l'exercice clos du receveur municipal n'avaient pas été annexés aux comptes administratifs du maire lorsque le conseil municipal de la ville de Gennevilliers a approuvé, au cours de sa séance du 29 juin 1983, le compte administratif de la commune pour 1982 et le compte administratif du budget annexe "réseaux d'assainissement" pour l'année 1982 ; que MM. X..., DURIEZ et Y... sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations dudit conseil en tant qu'elles approuvaient les comptes précités ;
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande de MM. X..., DURIEZ et Y... tendant à l'annulation des délibérations par lesquelles, au cours de sa séance du 29 juin 1983, le conseil municipal de Gennevilliers a approuvé le compte administratif de la commune pour 1982 et le compte administratif du budget annexe "réseaux d'assainissement". Les deux délibérations précitées sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., DURIEZ et Y..., à la ville de Gennevilliers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65013
Date de la décision : 03/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - MODALITES DE VOTE - Documents annexes nécessaires à la validité de la délibération du conseil municipal sur le compte administratif - Etat de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.

16-02-01-03-03-03, 16-04-01-04 Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - COMPTE ADMINISTRATIF - Documents annexes nécessaires à la validité de la délibération du conseil municipal sur le compte administratif - Etat de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.


Références :

Code des communes L121-27, R241-13, R241-30, R325-5, L323-10
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 65013
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65013.19891103
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