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03/11/1989 | FRANCE | N°66363

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 66363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le FRENCH JAGUAR DRIVER'S X..., le X... DE L'AUTO, le MORGAN X... DE FRANCE, le MG X... DE FRANCE, le BMW X... DE FRANCE et le TR X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports relatif à l'immatriculation des véhicules,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le FRENCH JAGUAR DRIVER'S X..., le X... DE L'AUTO, le MORGAN X... DE FRANCE, le MG X... DE FRANCE, le BMW X... DE FRANCE et le TR X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports relatif à l'immatriculation des véhicules,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par le X... DE L'AUTO :

Considérant que le Club de l'Auto s'est désisté pour ce qui le concerne de la requête qu'il a présentée conjointement avec le FRENCH JAGUAR DRIVER'S X..., le MORGAN X... DE FRANCE, le MG X... DE FRANCE, le BMW X... DE FRANCE et le TR X... ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle émane des autres demandeurs :
Considérant que l'arrêté attaqué, relatif à l'immatriculation des véhicules, a le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les associations requérantes ont qualité et intérêt pour attaquer les dispositions des articles 23 et 24 de cet arrêté qui fixent les conditions d'immatriculation et de circulation des véhicules de collection ; qu'en admettant que les règles posées par ces articles soient plus libérales que celles qui résultaient de la réglementation antérieure, ces associations n'en sont pas moins recevables à en demander l'annulation ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111 du code de la route, "un certificat d'immatriculation dit "carte grise" établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule" et qu'aux termes de l'article R.113 dudit code, relatif à la mutation des véhicules déjà immatriculés, "le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise" ;

Considérant que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de circulation, mais untitre d'identification des véhicules ; que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'a pu légalement se fonder sur la délégation de compétence qui lui avait été donnée par les articles R.111 et R.113 ci-dessus mentionnés pour créer, par les articles 23 et 24 de son arrêté du 5 novembre 1981, un certificat d'immatriculation particulier pour les véhicules de collection qui n'ouvre aux propriétaires de ces véhicules que le droit de circuler dans certaines circonstances fixées par ces articles et dans les zones géographiques qu'ils déterminent ; qu'aucune disposition émanant de l'autorité investie du pouvoir réglementaire, ne détermine les conditions de circulation de ce type de véhicules et ne donne au ministre le pouvoir de fixer des règles en la matière ; qu'il suit de là que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de ces deux articles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du X... DE L'AUTO.
Article 2 : Les articles 23 et 24 de l'arrêté du 5 novembre 1984 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au X... DE L'AUTO, au FRENCH JAGUAR DRIVER'S X... , au MG X... DE FRANCE, au MORGAN X... DE FRANCE, au BMW X... DE FRANCE, au TR X..., à la Fédération française des automobiles d'époque et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 66363
Date de la décision : 03/11/1989
Sens de l'arrêt : Désistement annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS - Création d'un certificat d'immatriculation restreignant la circulation de certains véhicules (arrêté du ministre de l'urbanisme - du logement et des transports en date du 5 novembre 1984 - relatif à l'immatriculation des véhicules) - Illégalité.

54-01-01-01 L'arrêté attaqué, relatif à l'immatriculation des véhicules, a le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les associations requérantes ont qualité et intérêt pour attaquer les dispositions de cet arrêté qui fixent les conditions d'immatriculation et de circulation des véhicules de collection. En admettant que les règles posées par ces articles soient plus libérales que celles qui résultaient de la réglementation antérieure, ces associations n'en sont pas moins recevables à en demander l'annulation.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - Titres de circulation - Absence - Certificat d'immatriculation des véhicules.

01-02-02-01-03-17, 49-04-01-01, 49-04-01-01-01 Le certificat d'immatriculation des véhicules n'est pas un titre de circulation, mais un titre d'identification des véhicules. Le ministre chargé des transports n'a pu légalement se fonder sur la délégation de compétence qui lui avait été donnée par les articles R.111 et R.113 du code de la route pour créer, par les articles 23 et 24 de son arrêté du 5 novembre 1981, un certificat d'immatriculation particulier pour les véhicules de collection qui n'ouvre aux propriétaires de ces véhicules que le droit de circuler dans certaines circonstances fixées par ces articles et dans les zones géographiques qu'ils déterminent. Aucune disposition émanant de l'autorité investie du pouvoir réglementaire ne détermine les conditions de circulation de ce type de véhicules et ne donne au ministre le pouvoir de fixer des règles en la matière. Par suite, annulation de ces deux articles.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Certificat d'immatriculation restreignant le droit de circuler - Illégalité.

65-02 Le certificat d'immatriculation des véhicules n'est pas un titre de circulation, mais un titre d'identification des véhicules.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Dispositions réglementaires - alors même qu'elles seraient plus favorables que celles résultant de la réglementation antérieure.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Permis et titres divers - Certificat d'immatriculation des véhicules - Nature.


Références :

Arrêté ministériel du 05 novembre 1984 urbanisme, logement, transports décision attaquée annulation partielle
Code de la route R111, R113


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 66363
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66363.19891103
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