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03/11/1989 | FRANCE | N°69966

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 novembre 1989, 69966


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par un avis de mise en recouvrement en date du 3 septembre 1981 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par un avis de mise en recouvrement en date du 3 septembre 1981 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, la comptabilité de M. X... charcutier à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) ne comportait ni livre d'inventaire, ni livre-journal et que le livre de caisse sur lequel les recettes quotidiennes étaient enregistrées globalement n'était appuyé d'aucune pièce justificative ; qu'ainsi, cette comptabilité ne pouvant être regardée comme régulière et probante, l'administration était en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé ; que, dès lors, celui-ci ne peut obtenir devant le juge de l'impôt décharge ou réduction des montants qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vue de reconstituer les recettes de M. X..., l'administration a retenu les sommes que celui-ci avait portées au crédit de ses comptes bancaires et de son compte postal durant la période en cause ; qu'elle a ajouté à ce total, la somme à laquelle elle avait estimé le montant des prélèvements opérés par le contribuable sur sa caisse en vue de pourvoir à ses dépenses en espèces ; que si M. X..., qui ne conteste pas la méthode suivie par l'administration, fait valoir que le chiffre d'affaires reconstitué implique qu'il pratiquait un coefficient de bénéfice brut de 1,51, hors de proportion avec les marges bénéficiaires relatives aux différentes catégories de denrées qu'il vendait, il ne justifie ni du taux de ces marges, qu'il se borne à alléguer, ni de la pondération qu'il conviendrait de retenir en vue de calculer un coefficient moyen susceptible d'une comparason utile avec le chiffre de 1,51 indiqué ci-dessus ; que l'intéressé n'apporte pas non plus la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration en invoquant la modestie de son train de vie et en indiquant, sans aucune précision, que des investissements qu'il aurait fait dans son commerce auraient été financés par des emprunts, par des dons faits par sa mère et par des gains au jeu ;

Considérant, d'autre part, que les factures d'eau et d'électricité adressées au requérant comprenaient indistinctement ce qu'il consommait pour les besoins de son foyer et pour ceux de son exploitation ; qu'il n'établit pas, qu'en estimant que ces derniers besoins n'excédaient pas les deux tiers de la consommation globale, l'administration aurait fait une appréciation insuffisante ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, d'une proportion supérieure de la taxe dont font mention lesdites factures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69966
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Affaire identique du même jour : 70460


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 69966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69966.19891103
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