Vu le jugement du conseil des Prud'hommes de Montluçon, en date du 26 mars 1985 et enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 1er avril 1985, renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la question de savoir si le motif économique invoqué par la établissements Blansec à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. X... à laquelle il a été fait droit par décision de l'inspecteur du travail de Montluçon était réel ;
Vu la lettre du 2 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'Association Amitié Blansec tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause :
Considérant que le Conseil d'Etat doit seulement se prononcer sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique, en réponse à la question préjudicielle dont la juridiction administrative a été saisie, non par les parties, mais directement par le conseil de prud'hommes de Montluçon ; que par suite, les conclusions de l'Association Amitié Blansec tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de la décision du 12 juin 1984 autorisant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Blansec, où était employé M. X..., connaissait des difficultés économiques graves à la date où elle a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ; qu'en estimant que cette circonstance justifiait, indépendamment de la cession de l'entreprise à laquelle il a été procédé postérieurement le licenciement de M. X..., dont l'emploi a été effectivement supprimé, l'inspecteur du travail de Montluçon n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le conseil de Prud'hommes de Montluçon et relative à l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Y..., syndic à la liquidation des biens de l'Association Amitié Blansec, au secrétaire-greffier du conseil des Prud'hommes de Montluço, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.