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03/11/1989 | FRANCE | N°71779

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 71779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ... et M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Sucy-en-Brie soit déclarée responsable du décès de leur fils Pascal, à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 juin 1984 et condamnée à verser la somme

de 266 635 F à Mme Y... et la somme de 60 000 F à M. X...,
2° condamne ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ... et M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Sucy-en-Brie soit déclarée responsable du décès de leur fils Pascal, à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 juin 1984 et condamnée à verser la somme de 266 635 F à Mme Y... et la somme de 60 000 F à M. X...,
2° condamne la commune de Sucy-en-Brie au paiement de la somme de 326 635 F, à verser aux parents de Pascal X..., avec intérêts de droit au jour de la demande préalable,
3° à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue à l'encontre de Pascal X..., à ce qu'il soit fait une équitable répartition de la responsabilité du dommage, par moitié entre la victime et la commune,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Y... et de M. X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Sucy-en-Brie,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident de circulation survenu le 4 juin 1984, à 10 h 20, à Sucy-en-Brie des suites duquel M. Pascal X... devait décéder, s'est produit alors que la victime qui conduisait une camionnette, franchissait un pont de la rembarde duquel une partie avait été déposée le matin même ; qu'après qu'il a serré à droite, son véhicule est monté sur le trottoir, a traversé la rembarde provisoire constituée par des barrières mobiles et s'est écrasé 5 mètres en contrebas ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations du procès-verbal de police, qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, la chaussée ne présentait qu'une largeur de 4,15 m ; que bien que plusieurs accidents se fussent produits à ce même emplacement, auparavant, l'étroitesse de la voie sur le pont ne faisait l'objet d'aucune signalisation utile et que la limitation de la vitesse à 60 km/h était inadaptée aux difficultés des lieux ; que ledit accident n'aurait pas eu le même caractère de gravité si les travaux avaient fait l'objet d'une signalisation permettant d'avertir les conducteurs des risques encourus et si des mesures de protection autres que de simples barrières mobiles offrant une résitance insuffisante avaient été mises en place ; que la commune de Sucy-en-Brie n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des parents de Pascal X... ;
Sur la faute de la victime et le partage de responsabilité :

Considérant que bien qu'il soit établi que la victime roulait à une allure modérée, elle n'a pas su rester maîtresse de son véhicule et que dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la commune les 2/3 des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'indemnisation :
Considérant qu'il y a lieu de rembourser à Mme Y... les frais d'obsèques dont elle a justifié pour un montant de 38 245 F ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs d'autres préjudices matériels ; qu'au titre de la douleur morale, le préjudice doit être fixé à 20 000 F pour chacun des deux parents ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité, il sera versé une indemnité de 38 880 F à Mme Y... et de 13 500 F à M. X..., avec intérêts aux taux légal à compter de leur demande préalable soit le 2 novembre 1984 et qu'il sera fait droit conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à leur demande de capitalisation des intérêts qui a été enregistrée le 19 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La commune de Sucy-en-Brie est condamnée à verser une indemnité de 38 880 F à Mme Y... et de 13 500 F à M. X..., ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1984.
Article 3 : Les intérêts échus le 19 janvier 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M.JUTTEAU, à la commune de Sucy-en-Brie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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