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03/11/1989 | FRANCE | N°72839

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 novembre 1989, 72839


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec M. Y... à payer les sommes de 211 169,44 F et de 3 981,42 F au syndicat mixte pour l'équipement de l'Ardèche en réparation du préjudice résultant pour ce syndicat des désordres affectant un immeuble à usage industriel sis à Saint-Sauveur de Montagut,
2°- le déc

harge de toute condamnation,
3°- subsidiairement, condamne M. Y..., ing...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec M. Y... à payer les sommes de 211 169,44 F et de 3 981,42 F au syndicat mixte pour l'équipement de l'Ardèche en réparation du préjudice résultant pour ce syndicat des désordres affectant un immeuble à usage industriel sis à Saint-Sauveur de Montagut,
2°- le décharge de toute condamnation,
3°- subsidiairement, condamne M. Y..., ingénieur-conseil à le garantir de l'intégralité des condamnations dont il a fait ou ferait l'objet à l'égard du syndicat mixte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat du syndicat mixte pour l'équipement de l'Ardèche,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Lyon que le bâtiment construit par le syndicat mixte pour l'équipement de l'Ardèche a été le siège d'abondantes condensations d'eau de nature à rendre ce bâtiment impropre à sa destination industrielle ; que si M. Y..., ingénieur-conseil, avait, peu avant la date des réceptions provisoires, signalé à la société Peyraverney, cessionnaire de ce bâtiment, l'apparition de quelques désordres, les vices qui étaient à l'origine des dégâts n'étaient pas connus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dommages étaient apparents à la date de la réception définitive ;
Considérant que ces désordres ont eu pour cause tant la mauvaise conception d'ensemble et du gros- euvre imputable à l'architecte, M. X..., que des vices de conception du dispositif de ventilation et de climatisation dont M. Y..., ingénieur-conseil, avait été chargé ; que si le lot "conditionnement d'air" n'avait pas fait l'objet d'une réception définitive, les lots correspondants au gros- euvre et à l'électricité avaient été définitivement reçus le 30 novembre 1977 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges que les dommages étaient partiellement imputables à la conception défectueuse du gros- euvre dont M. X... avait la charge ; que, dès lors, celui-ci ne saurait exciper du fait que la responsabilité de M. Y... ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des prinipes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt lui-même sur ce fondement à raison de la totalité des conséquences dommageables des désordres ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le coût de la réparation des dégâts causés par les condensations et des travaux strictement nécessaires pour y mettre fin sans apporter de plus-value à l'ouvrage doit être estimé à 93 911 F hors taxe ; que, par ailleurs, le syndicat mixte pour l'équipement de l'Ardèche a été condamné par le tribunal de grande instance de Privas à payer à la société Peyraverney la somme de 18 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter la charge de l'expertise ordonnée par le président de ce tribunal, soit 3 369 F ; que ces frais sont la conséquence directe du sinistre ; qu'ainsi le préjudice subi par le syndicat mixte s'élève à 117 280 F, somme que M. X... doit être condamné à payer audit syndicat ; que le requérant est donc fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer au syndicat mixte pour l'équipement de l'Ardèche la somme de 211 169,44 F ;
Sur les conclusions en garantie dirigées contre M. Y... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par M. X... et par M. Y... dans la survenance des dommages en condamnant ce dernier à garantir M. X... de la moitié des sommes mises à sa charge par la présente décision ;
Sur l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer au syndicat mixte pour l'équipement de l'Ardèche les honoraires d'avocat qu'il a exposés devant le tribunal de grande instance de Privas ;
Article 1er : La somme de 211 169,44 F que, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 juillet 1985, M. X... a été condamné, conjointement et solidairement avec M. Y..., à payer au syndicat mixte pour l'équipement de l'Ardèche est ramenée à 117 280 F.
Article 2 : M. Y... est condamné à garantir M. X... de la moitié de la somme mise à sa charge par l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat mixte pour l'équipement de l'Ardèche, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 72839
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE - Partage de responsabilités.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 72839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72839.19891103
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