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03/11/1989 | FRANCE | N°73494

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1989, 73494


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. et Mme Y... et à celle de M. Luc X..., la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube en date du 12 novembre 1982 en tant qu'elle concerne les biens de M. et Mme Y... et de M. X...,
2° rejette les demandes présentées par M. et Mme Y... et par M. X... devant le t

ribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. et Mme Y... et à celle de M. Luc X..., la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube en date du 12 novembre 1982 en tant qu'elle concerne les biens de M. et Mme Y... et de M. X...,
2° rejette les demandes présentées par M. et Mme Y... et par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, dans sa séance du 12 novembre 1982 a statué d'une part sur la protestation des époux Y... d'autre part sur celle de M. Luc X... ; que les époux Y... et M. Luc X... ont, par deux demandes distinctes, déféré la décision dont il s'agit à la censure du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'elle concernait leurs biens respectifs situés sur la commune de Brevonnes (Aube) ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE fait appel du jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif a, par son article 1er, opéré la jonction entre les deux demandes et par son article second annulé la décision du 12 novembre 1982 en tant qu'elle concerne les biens des époux Y... et de M. Luc X... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE soutient que la jonction à laquelle ont procédé les premiers juges était injustifiée en raison de l'indépendance entre les deux litiges qui leur étaient soumis, un tel moyen ne peut être accueilli dès lors qu'aucun texte ni aucune règle de procédure ne s'opposaient dans les circonstances de l'espèce à ce qu'il soit procédé à ladite jonction ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale :
En ce qui concerne les biens des époux Y... :
Considérant que le ministre n'invoque aucun moyen relatif à la décision de la commission départementale en tant qu'elle statue sur les biens des époux Y... ; qu'il n'est donc pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sur ce point ladite décision ;
En ce qui concerne les biens de M. X... :

Considérant que si les commissions départementales se prononcent par une décision unique sur l'ensemble des réclamations dont elles sont saisies, les décisions d'annulation que le juge d l'excès de pouvoir prononce à la demande d'un requérant n'ont d'effet qu'en ce qui concerne les biens de ce dernier ;
Considérant par suite que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation de la décision de la commission départementale en tant qu'elle statuait sur les biens des époux Y... entraînait corrélativement l'annulation de cette décision en tant qu'elle statuait sur les biens de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 10 hectares 29 ares 77 centiares évalués à 90 264 points dans l'unique nature de culture "terre", M. X... a reçu des attributions de 10 hectares 61 ares 54 centiares évaluées à 90 736 points ; que la règle d'équivalence ci-dessus rappelée n'a par suite pas été méconnue ; que l'exploitation a été améliorée malgré la circonstance alléguée que M. X... ne pourrait pas cultiver de maïs sur la totalité de ses attributions et ne disposerait pas à proximité d'un lieu de stockage de betterave ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 12 novembre 1982 en tant qu'elle statue sur la réclamation de M. X... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 10 septembre 1985 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en tant qu'il annule la décision en date du 12 novembre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube statuant sur la réclamation de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à M. X... et aux époux Y....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73494
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Annulation d'une décision unique portant sur plusieurs réclamations.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Jonction.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 73494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73494.19891103
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