La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1989 | FRANCE | N°76968

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1989, 76968


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1984 du directeur de l'office national d'immigration rejetant son recours gracieux dirigé contre l'état exécutoire émis à son encontre le 9 octobre 1984 et le déclarant déb

iteur de la somme de 25 780 F au titre de la contribution spéciale ins...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1984 du directeur de l'office national d'immigration rejetant son recours gracieux dirigé contre l'état exécutoire émis à son encontre le 9 octobre 1984 et le déclarant débiteur de la somme de 25 780 F au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-6 du code du travail ;
2°) annule l'état exécutoire et la décision précités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L.341-2, L.341-4, L.341-6, L.341-7 du code du travail ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Antoine X... et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'office national d'immigration,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8" ;
Considérant qu'en vue de lui faire acquitter, pour un montant de 25 780 F, la contribution spéciale susmentionnée, l'office national d'immigration a émis le 9 octobre 1984 un état exécutoire à l'encontre de M. X..., pour avoir employé dans son hôtel une ressortissante ghanéenne, Mme Y... ;
Considérant que pour les mêmes faits qui avaient été constatés par un procès-verbal de police en date du 12 juillet 1984, M. X... a été l'objet de poursuites judiciaires, mais a été relaxé des fins de la poursuite par un jugement en date du 13 novembre 1985du tribunal de grande instance de Paris, passé en force de chose jugée ; qu'il résulte des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal et qui sont le support nécessaire de sa décision, que Mme Y... était en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée ; que lesdites constatations s'imposent aux autorités et juridictions administratives ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire litigieux et contre la décision en date du 3 décembre 1984 par laquelle le directeur de l'office national d'immigration a rejeté son recours gracieux contre ledit état ;
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris, l'état exécutoire émis le 9 octobre 1984 par l'office national d'immigration à l'encontre de M. X... et la décision en date du 3 décembre 1984 par laquelle le directeur dudit office a rejeté le recours gracieux de M. X... contre l'état précité, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office national d'immigration et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76968
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER -Non redevable - Intéressée en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salriée.


Références :

Code du travail L341-6 al. 2, L341-7


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 76968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76968.19891103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award