La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1989 | FRANCE | N°78600

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 78600


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 septembre 1982 par laquelle le commissaire de la République du département de l' Aisne a confié au syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents les travaux de restauration et d'entretien du lit mineur de l' Oise ;
2°) annule pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 septembre 1982 par laquelle le commissaire de la République du département de l' Aisne a confié au syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents les travaux de restauration et d'entretien du lit mineur de l' Oise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête déposée par M. Jean X... au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 30 décembre 1982, pour être rédigée de façon très sommaire, ne contient pas moins l'exposé de plusieurs moyens susceptibles de justifier l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département de l'Aisne a confié au syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents les travaux de restauration et d'entretien du lit de l'Oise ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X... pour défaut de motivation ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X... ;
Sur le moyen tiré du fait que le requérant ne pouvait savoir que sa propriété serait concernée par les travaux :
Considérant que s'il est allégué que le lit mineur de l'Oise a été présenté à tort comme la partie du cours de l'Oise sur laquelle devaient se dérouler les travaux, il est constant que l'arrêté du 9 septembre 1982 désigne précisément les zones et les communes concernées et que la parcelle dont est propriétaire M. X... a bien été individualisée comme en témoigne la lettre du maire de Ribemont en date du 2 octobre 1982 ; que M. X... ne pouvait donc ignorer que sa propriété serait concernée par les travaux envisagés ;
Sur le moyen tiré de ce que la servitude de quatre mètres créée le long de la rivière était inadaptée :
Considérant que la largeur prévue était nécessaire pour permettre aux engins de travaux de manoeuvrer sur les terrains dégagés ; qu'elle ne portait donc pas une atteinte injustifiée aux propriétés privées ;
Sur le moyen tiré de ce que les travaux sont de nature à créer de graves dommages aux propriétés privées et à l'environnement sans porter remède aux inondations :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les débordements de l'Oise étaient dus au mauvais état de ses rives ; que les travaux engagés ne visaient qu'à l'entretien de celles-ci et à leur restauration et ne portaient pas d'atteintes excessives aux propriétés privées ; que si M. X... prétend que ces travaux sont inefficaces et créent des désordres écologiques, il n'apporte pas de justifications à l'appui de ses assertions ;
Sur le moyen tiré de ce que les propriétaires n'avaient pas été avisés en temps utile des travaux :
Considérant que M. X... n'apporte sur ce point aucun élément de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que le moyen ne peut être retenu ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas prévu de dispositions relatives à l'indemnisation des propriétaires :
Considérant que les travaux réalisés l'ont été pour pallier la carence des propriétaires riverains et que dès lors le coût des travaux est pour sa plus grande partie mis à la charge de ces propriétaires ; que, comme il a été dit précédemment, la prétendue dévastation des propriétés n'est pas établie ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 1982 du commissaire de la République du département de l'Aisne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1982 du commissaire de la République du département de l'Aisne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 78600
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-03 EAUX - TRAVAUX - AMENAGEMENT DU LIT DES COURS D'EAU ET DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS -Travaux réalisés pour pallier la carence des propriétaires riverains - Absence d'atteinte aux propriétés privées


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 78600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78600.19891103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award