La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1989 | FRANCE | N°80152

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1989, 80152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... Andrée, épouse Y..., demeurant 40, Val du Prince 1950 à Kraainem (Belgique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 1983 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département du Morbihan a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune d

e Saint-Pierre Quiberon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... Andrée, épouse Y..., demeurant 40, Val du Prince 1950 à Kraainem (Belgique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 1983 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département du Morbihan a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre Quiberon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Andrée Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception tirée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports de ce que Mme Y... devrait être réputée s'être désistée de sa requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 que, dans le cas où il a mentionné dans sa requête son intention de présenter un mémoire complémentaire, le requérant doit être réputé s'être désisté s'il n'a pas produit ce mémoire complémentaire dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 9 juillet 1986, Mme Y... mentionnait son intention de produire un mémoire complémentaire ; que le délai de quatre mois dans lequel la requérante devait produire ce mémoire expirait le 10 novembre 1986 ; mais que, ce jour étant chômé et le 11 novembre étant un jour férié, le délai se trouvait prolongé jusqu'au 12 novembre inclus par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; que le mémoire complémentaire produit par Mme Y... a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1986 ; que, par suite, la requérante ne peut être réputée s'être désistée de sa requête ;
Sur la requête de Mme Y... :
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Morbihan, a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre Quiberon, en tant que ledit arrêté a classé en zone UBb une partie d'un espace boisé, dit "bois Maufra" ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme, le plan d'urbanisme directeur de la commune de Saint-Pierre Quiberon, approuvé le 28 juin 1971, avait cessé de produire ses effets au 1er juillet 1978 ; que, par suite, le plan d'occupation des sols de ladite commune, qui a été rendu public le 14 mars 1980, n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à une protection édictée par le plan d'urbanisme directeur en faveur des espaces boisés et dont l'emprise n'eût pu être réduite, en vertu de l'article R.124-2-III du code de l'urbanisme qu'avec l'autorisation préalable du ministre chargé de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article R.124-2-III du code précité ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, les directives d'aménagement national approuvées par décret dans les conditions prévues à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme modifié par l'article 10 du décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 n'avaient pas le caractère des schémas directeurs visés aux articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme et n'étaient opposables qu'aux demandes de permis de construire ; qu'ainsi, et nonobstant les dispositions du chapitre II-3 de la directive d'aménagement national du 25 août 1979, relative à la protection et à l'aménagement du littoral, Mme Y... n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 11 août 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre Quiberon, les dispositions des paragraphes 2 b et 2 d du chapitre II de cette directive ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, commissaire de la République du département du Morbihan, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne classant comme espace boisé à conserver que les neuf-dixièmes, et non l'intégralité, de la superficie du "bois Maufra" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 11 août 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de Saint-Pierre Quiberon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80152
Date de la décision : 03/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Délai de production du mémoire complémentaire - Nature du délai - Délai franc.

54-05-04-03 Le délai de quatre mois imparti par le 2ème alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans une requête sommaire est un délai franc.


Références :

Code de l'urbanisme L124-1, R124-2 III, R111-15, L122-1
Directive du 25 août 1979
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 77-755 du 07 juillet 1977 art. 10
Nouveau code de procédure civile 642

1.

Cf. 1985-01-25, Kanda, T. p. 733


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 80152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Dutreil
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80152.19891103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award