La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1989 | FRANCE | N°81407

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 novembre 1989, 81407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE PARSAC (Creuse) représentée par son président un exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1984 du Préfet, commissaire de la République du département de la Creuse fixant pour la période com

prise entre le 25 octobre 1983 et le 24 octobre 1989, la liste des terra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE PARSAC (Creuse) représentée par son président un exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1984 du Préfet, commissaire de la République du département de la Creuse fixant pour la période comprise entre le 25 octobre 1983 et le 24 octobre 1989, la liste des terrains soumis à l'action de l'association requérante et comportant en annexe l'énumération des oppositions reconnues valables ;
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 pris pour son application ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PARSAC,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que, eu égard à la rédaction des mentions du jugement attaqué, le commissaire du gouvernement doit être regardé comme ayant pris part à la délibération du tribunal ayant donné lieu à ce jugement ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PARSAC est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ce dernier ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PARSAC ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les arrêtés fixant la liste des terrains soumis ou soustraits à l'action des associations communales de chasse agréées soient motivés ; qu'en outre, de tels actes n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;
Considérant que lorsque, comme en l'espèce, l'opposition est formée après la constitution initiale du territoire cynégétique d'une association communale de chasse agréée, les dispositions du décret du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées n'imposent le respect d'aucune règle de forme particulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'absene de notification au maire de Parsac de l'opposition formée par M. X... doit être rejeté ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susmentionné du 6 octobre 1966, "Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, canaux et rivières, ainsi que les limites de communes dans le cas où il est fait application de l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1964 n'interrompent pas la continuité des fonds" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AL n os 29, 157, 126, 159, 125, 124, 161 et 162 forment un îlot isolé du noyau principal du territoire de chasse soustrait à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PARSAC, d'une superficie de 12 hectares 76 ares 86 centiares, inférieure à la superficie minimale de 60 hectares fixée dans le département de la Creuse ; que, par suite, ces parcelles ne pouvaient légalement être exclues du territoire soumis à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PARSAC ; qu'ainsi l'association requérante est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1984, en tant que cet arrêté exclut les parcelles précitées du territoire de chasse soumis à son action ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er juillet 1986 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République du département de la Creuse, en date du 5 mars 1984, est annulé en tant qu'il exclut les parcelles n os 29, 157, 126, 159, 125, 124, 161 et 162 du territoire de chasse soumis à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PARSAC.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PARSAC devant le tribunal administratif de Limoges est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PARSAC et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81407
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Arrêté préfectoral fixant la liste des terrains soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée.

AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - Constitution du territoire cynégétique de l'association - (1) Liste des terrains soumis à l'action de l'association - Forme - Arrêté préfectoral - Motivation obligatoire - Absence - (2) Exercice du droit d'opposition - Conditions (21) Forme - Opposition formée après la constitution initiale du territoire - Absence d'obligation de la notifier au maire - (22) Recevabilité - Superficie du lot inférieure à la superficie minimum départementale - Opposition irrecevable.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - Participation du commissaire du gouvernement au délibéré - Annulation du jugement du tribunal administratif.


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 8
Loi 64-696 du 10 juillet 1964
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 81407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81407.19891103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award