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03/11/1989 | FRANCE | N°81408

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 novembre 1989, 81408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE CRESSAT (Creuse), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 mars et 28 mars 1984 du Préfet, commissaire de la République du département de la Creuse fixant pour un

e période de six ans à compter du 7 février 1984 et expirant le 6 févri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE CRESSAT (Creuse), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 mars et 28 mars 1984 du Préfet, commissaire de la République du département de la Creuse fixant pour une période de six ans à compter du 7 février 1984 et expirant le 6 février 1990, la liste des terrains soumis à l'action de l'association requérante et comportant en annexe l'énumération des oppositions reconnues valables ;
2°) annule lesdits arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 pris pour son application ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CRESSAT,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que, eu égard à la rédaction des mentions du jugement attaqué, le commissaire du gouvernement doit être regardé comme ayant pris part à la délibération du tribunal ayant donné lieu à ce jugement ; qu'ainsi L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CRESSAT est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ce dernier ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CRESSAT ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les arrêtés fixant la liste des terrains soumis ou soustraits à l'action des associations communales de chasse agréées soient motivés ; qu'en outre, de tels actes n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;
Considérant que lorsque, comme en l'espèce, l'opposition est formée après la constitution initiale du territoire cynégétique d'une association communale de chasse agréée, les dispositions du décret du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées n'imposent le respect d'aucune règle de forme particulière ; que, parsuite, le moyen tiré de l'absence de notification au maire de Cressat de l'opposition formée par M. X... doit être rejeté ;
Sur la légalité interne :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1984, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CRESSAT se fonde sur ce moyen que les parcelles cadastrées AL n°s 29, 157, 126, 159, 125, 124, 161 et 162 forment un îlot isolé du noyau principal du territoire de chasse soustrait à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CRESSAT, d'une superficie de 12 hectares 76 ares 86 centiares, inférieure à la superficie minimale de 60 hectares fixée dans le département de la Creuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles sont situées sur le territoire de la commune de Parsac et non sur celui de la commune de Cressat qui est concerné par l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CRESSAT n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mars 1984 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CRESSAT devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CRESSAT et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81408
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Arrêté préfectoral fixant la liste des terrains soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée.

AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - Constitution du territoire cynégétique de l'association - (1) Liste des terrains soumis à l'action de l'association - Forme - Arrêté préfectoral - Motivation obligatoire - Absence - (2) Exercice du droit d'opposition - Conditions (21) Forme - Opposition formée après la constitution initiale du territoire - Absence d'obligation de la notifier au maire - (22) Parcelles litigieuses situées sur le territoire d'une commune non soumise à l'action de l'association - Conclusions de l'association requérante irrecevables.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - Participation du commissaire du gouvernement au délibéré - Annulation du jugement du tribunal administratif.


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966
Loi 64-696 du 10 juillet 1964
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

Rapp. Décision du même jour, même demandeur n° 81407.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 81408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81408.19891103
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