La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1989 | FRANCE | N°83770

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1989, 83770


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président du conseil général de la Meuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 7 octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande du président du conseil général de la Marne, décidé que le domicile de secours de M. Pawel X... était situé dans le département de la Meuse ;
2°) décide que le domicile de secours est situé dans le département de la Marne ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président du conseil général de la Meuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 7 octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande du président du conseil général de la Marne, décidé que le domicile de secours de M. Pawel X... était situé dans le département de la Meuse ;
2°) décide que le domicile de secours est situé dans le département de la Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée, la décision du président du tribunal administratif statuant en référé est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par ordonnance en date du 7 octobre 1986 le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant "en la forme des référés" en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, a décidé que le domicile de secours de M. Pawel Y... était situé dans le département de la Meuse ; que cette ordonnance a été notifiée au président du conseil général de ce département le 13 octobre 1986 dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs ; que la requête du président du conseil général de la Meuse dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 15 décembre 1986, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R. 103 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du président du conseil général de la Meuse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du consei général de la Meuse, au président du conseil général de la Marne, à M. Z... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83770
Date de la décision : 03/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE LA DETERMINATION DU DOMICILE DE SECOURS - Article 194 - 4e alinéa - du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1986 et antérieure à la loi du 29 juillet 1992 - Détermination du domicile de secours par le président du tribunal administratif statuant en la forme des référés - Appel contre l'ordonnance du président du tribunal administratif - Délai de 15 jours imparti par l'article R - 103 du code des tribunaux administratifs.

04-04-017, 54-08-01-01-03 Par ordonnance en date du 7 octobre 1986 le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant "en la forme des référés" en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, a décidé que le domicile de secours de M. Porzezinski était situé dans le département de la Meuse. La requête du président du conseil général de la Meuse dirigée contre cette ordonnance n'ayant été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qu'après l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R.103 du code des tribunaux administratifs, elle n'est pas recevable.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Durée - Appel d'une ordonnance "en la forme des référés" par laquelle un président de tribunal administratif statue sur le domicile de secours en matière d'aide sociale - Délai de 15 jours imparti par l'article R - 103 du code des tribunaux administratifs.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 194
Code des tribunaux administratifs R103, R177
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 83770
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83770.19891103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award