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03/11/1989 | FRANCE | N°85424

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 novembre 1989, 85424


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 février 1987 du directeur de la Maison d'Arrêt des Baumettes à Marseille (Bouches-du-Rhône) lui refusant la restitution des sommes bloquées sur ses comptes nominatifs au titre de "réserve" et de "garantie" ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 février 1987 du directeur de la Maison d'Arrêt des Baumettes à Marseille (Bouches-du-Rhône) lui refusant la restitution des sommes bloquées sur ses comptes nominatifs au titre de "réserve" et de "garantie" ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que M. X... demande l'annulation d'une décision en date du 13 février 1987 par laquelle le directeur de la prison des Baumettes lui a refusé la restitution des sommes bloquées sur ses comptes nominatifs au titre de "réserve" et de "garantie" ; qu'une telle décision, qui n'est pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux, n'est pas au nombre de celles dont, en application des dispositions susvisées, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille auquel il y a lieu d'en renvoyer le jugement par application de l'article 3 bis ajouté au décret du 28 novembre 1953 par le décret du 22 février 1972 ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 85424
Date de la décision : 03/11/1989
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE - Mesures d'ordre intérieur - Absence - Décision d'un directeur de prison refusant la restitution de sommes bloquées sur les comptes nominatifs d'un détenu.

37-05-02-01, 54-01-01-01 La décision par laquelle un directeur de prison refuse la restitution de sommes bloquées sur les comptes nominatifs d'un détenu au titre de "réserve" et de "garantie" ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur et, par suite, est susceptible de recours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes ne constituant pas des mesures d'ordre intérieur - Etablissements pénitentiaires - Décision d'un directeur de prison refusant la restitution de sommes bloquées sur les comptes nominatifs d'un détenu.


Références :

. Décret 72-143 du 22 février 1972
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 3 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 85424
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85424.19891103
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