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03/11/1989 | FRANCE | N°88408

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 novembre 1989, 88408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Julien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre la décision du 18 juin 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu le code de

la route ;
Vu le décret n° 74-74 du 30 janvier 1974 ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Julien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre la décision du 18 juin 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 74-74 du 30 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois ..." ;

Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article 6-2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie", ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles ne constituent pas la sanction d'une faute, mais une mesure de police administrative ;

Considérant, d'autre part, que l'infraction reprochée à M. X... consiste en un excès de vitesse ; que cette infraction figure au nombre des contraventions à la législation et à la réglementation sur la police de la circulation routière visées à l'article L. 14 du code de la route et énumérées par l'article R. 266 du même code ; que le procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière qui a été dressé le 8 mai 1985 à l'encontre de M. X... a été régulièrement établi ; qu'ainsi et alors que la preuve contraire n'a pas été rapportée par le requérant qui se borne d'une part à contester la fiabilité de l'instrument utilisé pour mesurer la vitesse de son véhicule, d'autre part à soutenir que ce dernier ne pouvait atteindre la vitesse à laquelle il a été contrôlé, le préfet, commissaire de la République de la Gironde a pu se fonder, pour prendre la mesure attaquée, sur ce procès-verbal régulièrement établi ;

Considérant, enfin, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, à la reprise des poursuites ; qu'ainsi, la décision de classement prise en l'espèce par le Parquet n'est pas de nature à lier le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88408
Date de la décision : 03/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6 paragraphe 2 - Inapplicabilité aux mesures de suspension du permis de conduire (1).

01-01-02-01-01, 49-04-01-01-02-02 Les dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles ne constituent pas la sanction d'une faute, mais une mesure de police administrative.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION - Applicabilité de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux mesures de suspension du permis de conduire - Absence.


Références :

Code de la route L14, L18, R266
Convention du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-2
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973

1.

Rappr. 1991-12-18, Pelardy, n° 109738


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 88408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88408.19891103
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