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03/11/1989 | FRANCE | N°92860

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 novembre 1989, 92860


Vu le recours du MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 26 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société à responsabilité limitée "Caso-Pillet" de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1977 dans les rôles de la commune de Mérignac ;
2° rétablisse l'imposition contestée ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu le recours du MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 26 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société à responsabilité limitée "Caso-Pillet" de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1977 dans les rôles de la commune de Mérignac ;
2° rétablisse l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Caso-Pillet, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Caso a, au cours de l'année 1977, versé à sa société-mère, la société anonyme Miroir-Brauthite, alors en règlement judiciaire, une somme de 500.000 F ; que l'administration, estimant que le versement de ladite somme revêtait le caractère non d'une charge mais d'une pure libéralité consentie à la société Miroir-Brauthite à l'occasion de la cession de ses parts de la société Caso-Pillet, a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable au titre de l'année 1977 ;
Considérant que la séparation de la société Caso-Pillet d'avec sa société-mère était l'une des conditions posées par les cocontractants de la société Caso-Pillet pour la conclusion d'un important marché de fourniture avec une entreprise étrangère ; qu'en consentant à la société Miroir-Brauthite un versement de 500.000 F, calculé en proportion des bénéfices que la société Caso-Pillet pouvait retirer de l'exécution de marchés en cours et qui constituait une condition de leur séparation, la société Caso-Pillet a agi dans son propre intérêt et n'a pas accompli d'opération étrangère à une gestion commerciale normale ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société Caso-Pillet.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 92860
Date de la décision : 03/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à la société-mère - Versement d'une somme par une société à sa société-mère - en contrepartie de leur séparation - Absence de gestion anormale.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 La société a versé à sa société-mère, alors en règlement judiciaire, une somme de 500 000 F. L'administration, estimant que le versement de ladite somme revêtait le caractère non d'une charge mais d'une pure libéralité consentie à la société-mère à l'occasion de la cession de ses parts de la société filiale, a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable. La séparation de la société d'avec sa société-mère était l'une des conditions posées par les cocontractants de la société pour la conclusion d'un important marché de fourniture avec une entreprise étrangère. En consentant à la société-mère un versement de 500 000 F, calculé en proportion des bénéfices que la société pouvait retirer de l'exécution de marchés en cours et qui constituait une condition de leur séparation, la société a agi dans son propre intérêt et n'a pas accompli d'opération étrangère à une gestion commerciale normale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Autres avantages accordés à une entreprise du groupe - Charge déductible - Versement d'une somme par une société à sa société-mère - en contrepartie de leur séparation.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 92860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92860.19891103
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